Règlement sur la radiocommunication
62 (1) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe à l’une des fins suivantes est le droit applicable prévu à l’article 1 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées :
a) utilisation pour l’un des services suivants :
(i) service aéronautique,
(ii) service de développement,
(iii) service maritime,
(iv) service de radiorepérage;
b) communication sur des radiofréquences inférieures ou égales à 30 MHz;
c) communication sur des radiofréquences assignées à un fournisseur de services radio et pour lesquelles l’usager radio, en tant qu’abonné, n’est pas assujetti à la licence de ce fournisseur.
(2) Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie III de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
- DORS/2021-40, art. 9
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