Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (certains produits automobiles)
DORS/96-5
Enregistrement 1995-12-19
Décret concernant le retrait du bénéfice du tarif de préférence général à l’égard de certains produits automobiles
C.P. 1995-2150 1995-12-19
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 36 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant le retrait du bénéfice du Tarif de préférence général à l’égard de certains produits automobiles, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de retrait du bénéfice du tarif de préférence général (certains produits automobiles).
Retrait du bénéfice du tarif de préférence général
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le bénéfice du tarif de préférence général est retiré aux marchandises originaires de la République de Corée de l’un des nos tarifaires suivants :
8701.10.90, 8701.20.00, 8702.10.10, 8702.10.20, 8702.90.10, 8702.90.20, 8703.10.90, 8703.21.10, 8703.21.90, 8703.22.00, 8703.23.00, 8703.24.00, 8703.31.00, 8703.32.00, 8703.33.00, 8703.90.00, 8704.21.00, 8704.22.00, 8704.23.00, 8704.31.00, 8704.32.00, 8704.90.00, 8705.10.10, 8705.20.00, 8705.30.00, 8705.40.10, 8705.90.10, 8706.00.20, 8706.00.90, 8707.10.00 et 8707.90.90. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises en transit au Canada avant le 1er janvier 1996.
- DORS/98-28, art. 26
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