Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-12-10 :
2 Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses ou trompeuses :
a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;
c) relativement à la qualité d’institution membre.
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