Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
9 (1) Pour l’application du présent article, « document » s’entend d’un document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :
a) qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi;
b) pour lesquels la Société ne perçoit pas de prime en vertu de l’article 21 de la Loi.
(2) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document que s’il porte au recto la mention suivante :
a) dans le cas où le document n’atteste que la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi, la mention « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »;
b) dans le cas où le document atteste la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi et de fonds qui constituent de tels dépôts :
(i) soit la mention « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — Consulter le répertoire des dépôts pour plus de détails. Certains dépôts attestés par le présent document ne sont pas des dépôts assurés en vertu de cette loi. »,
(ii) soit la mention « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », suivie d’une énumération des dépôts.
(3) Lorsque l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :
a) dans le cas d’une communication orale :
(i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à la mention visée au paragraphe (2),
(ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2).
- DORS/99-385, art. 5
- DORS/99-465, art. 1(F)
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