Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 9.1 du 2006-03-22 au 2006-12-10 :
9.1 (1) L’institution membre peut apposer la mention suivante sur tout document relatif à un dépôt non assuré en vertu de la Loi :
« Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — Consulter le répertoire des dépôts pour plus de détails. »
(2) L’institution membre peut apposer la mention visée à l’alinéa 9(2)a) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts.
- DORS/99-385, art. 6
- DORS/99-465, art. 1(F)
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