Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
DORS/97-150
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1997-03-19
Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
C.P. 1997-380 1997-03-19
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadienNote de bas de page a et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page b de la Loi sur les parcs nationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 11, art. 26
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10, art. 246
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- permis
permis Permis d’accès par aéronef délivré en application du paragraphe 3(1). (permit)
- réserve Auyuittuq
réserve Auyuittuq[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve de l’Île-d’Ellesmere
réserve de l’Île-d’Ellesmere[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Kluane
réserve Kluane[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Nahanni
réserve Nahanni[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- DORS/2004-299, art. 2
Champ d’application
1.1 Le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- DORS/2004-299, art. 3
1.2 Le présent règlement ne s’applique pas aux aéronefs non motorisés qui ne peuvent transporter des personnes.
- DORS/2004-299, art. 3
Accès par aéronef
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans un parc, sauf dans les parcs énumérés à la colonne I de l’annexe et aux endroits de décollage et d’atterrissage indiqués à la colonne II.
(2) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans les parcs figurant à la colonne 1 des articles 1 à 9 et 11 de l’annexe, à moins d’être titulaire d’un permis.
- DORS/2004-299, art. 4
Permis d’accès par aéronef
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut délivrer à toute personne qui en fait la demande un permis d’accès par aéronef.
(2) La demande de permis est présentée en la forme déterminée par le directeur et renferme les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le demandeur, à joindre en cas d’urgence;
d) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
e) les dates ou la période envisagées pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
f) les endroits que le demandeur entend utiliser pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux.
(3) L’exploitant d’un service aérien commercial joint à sa demande une copie du permis l’autorisant à exploiter ce service dans le parc, lequel lui a été délivré en application de l’article 4.1 ou du paragraphe 10.1(2) du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
(4) Avant de délivrer un permis, le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) les ressources naturelles et culturelles du parc;
b) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
c) la préservation, la surveillance et l’administration du parc.
(5) Le directeur indique dans le permis :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef qui sera utilisé;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le titulaire du permis, à joindre en cas d’urgence.
(6) Le directeur assortit le permis de conditions portant sur :
a) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef à utiliser;
b) les dates ou la période qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
c) les endroits qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
d) tout autre élément nécessaire à la préservation, à la surveillance et à l’administration du parc dans lequel l’atterrissage ou le décollage sont autorisés.
(7) [Abrogé, DORS/2004-299, art. 5]
- DORS/2004-299, art. 5 et 9(F)
- DORS/2009-322, art. 21(F)
Pouvoirs du directeur
4 Le directeur peut :
a) suspendre un permis si le titulaire ne se conforme pas au présent règlement;
b) rétablir le permis suspendu s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
c) refuser de délivrer un permis, pendant une période d’au plus un an, à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction au présent règlement ou à la Loi sur l’aéronautique.
- DORS/2004-299, art. 9(F)
5 Le directeur peut, quant aux parcs figurant à la colonne 1 des articles 1, 3 à 7 et 10 de l’annexe, autoriser l’utilisation d’un endroit de décollage et d’atterrissage non prévu à la colonne 2 si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’y a pas d’autre moyen raisonnable d’accéder à cette zone du parc;
b) cette utilisation n’aura aucun effet néfaste grave sur l’intégrité écologique de cette zone du parc ni sur la sécurité du public;
c) cette utilisation ne nuira pas à la jouissance de cette zone du parc par d’autres personnes.
- DORS/2004-299, art. 6
6 Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, le directeur peut autoriser l’atterrissage et le décollage d’un aéronef n’importe où dans un parc aux fins suivantes :
a) la gestion et la protection des ressources naturelles ou culturelles directement liées à l’administration du parc;
b) toute autre fonction de gestion ou de surveillance directement liée à l’administration du parc;
c) la sécurité du public;
d) l’application des lois.
- DORS/2004-299, art. 7(F)
ANNEXE(articles 2 et 5)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Parc | Endroit de décollage et d’atterrissage | |
1 | Parc national Aulavik du Canada |
|
2 | Parc national d’Auyuittuq du Canada | N’importe où |
3 | Parc national Ivvavik du Canada |
|
4 | Réserve à vocation de parc national Kluane du Canada |
|
5 | Parc national Kluane du Canada |
|
6 | Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada |
|
7 | Parc national de Quttinirpaaq du Canada |
|
8 | Parc national Tuktut Nogait du Canada | Toute étendue d’eau |
9 | Parc national Vuntut du Canada | N’importe où |
10 | Parc national Wood Buffalo du Canada | Piste d’atterrissage de Garden Creek, 58°42′30″ de latitude N., 113°53′30″ de longitude O. |
11 | Parc national de Sirmilik du Canada | N’importe où |
- DORS/2004-299, art. 8
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