Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
DORS/97-180
LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES
Enregistrement 1997-04-08
Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
C.P. 1997-474 1997-04-08
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des paragraphes 67(2)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a et 72(2)Note de bas de page a et de l’article 78Note de bas de page a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le refus d’autorisation pour l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 1, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 4 (2e suppl.)
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Demande de refus d’autorisation
2 La demande de refus d’autorisation visée au paragraphe 67(2) de la Loi est présentée sur le formulaire prévu à l’annexe 1 et fournit les renseignements suivants :
a) au sujet du débiteur :
(i) ses nom et prénoms,
(ii) sa dernière adresse connue,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son sexe,
(v) son numéro d’assurance-sociale, s’il est connu,
(vi) le nom de famille que portait sa mère lorsqu’elle est née,
(vii) la ville et le pays de sa naissance, s’ils sont connus,
(viii) sa taille, si elle est connue,
(ix) la couleur de ses yeux, si elle est connue,
(x) le nom de son employeur, s’il est connu,
(xi) l’adresse de son employeur, si elle est connue,
(xii) son choix de langue de correspondance, s’il est connu;
b) au sujet de l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire :
(i) le nom du tribunal qui a émis l’ordonnance alimentaire,
(ii) la date de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire,
(iii) le nom des parties, tel qu’il est énoncé dans l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire,
(iv) le montant ou les périodes de paiement correspondant à ses arriérés.
- DORS/2013-104, art. 6
3 La demande visée à l’article 2 est accompagnée d’un affidavit établi en la forme prévue à l’annexe 2.
- DORS/2013-104, art. 7
Demande de cessation d’effet des mesures
4 Pour l’application de l’article 72 de la Loi, une demande de cessation d’effet de la demande de refus d’autorisation est établie en la forme prévue à l’annexe 3 et est envoyée au ministre de la Justice.
- DORS/2013-104, art. 8
Documents
5 Tout document à envoyer au ministre de la Justice en application des articles 3 ou 4 est envoyé au ministère de la Justice, Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, Ottawa (Ontario), K1A 0H8, par la poste ou par le moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l’autorité provinciale et le ministère de la Justice.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1997.
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Section 2) / (article 2)
- DORS/2013-104, art. 9
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Section 3) / (article 3)
- DORS/2013-104, art. 9
SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Section 4) / (article 4)
- DORS/2013-104, art. 9
- Date de modification :