Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :
Note marginale :Personne supervisée
14 Sous réserve de l’article 16, est soustrait à l’application de l’article 7 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou importées conformément à l’article 11 du présent règlement, s’il agit :
a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 13(2)a) et b);
b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.
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