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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 4 du 2022-07-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application des articles 5 à 7.1 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités visées à ces articles qui ont trait à des substances, autres que celles visées aux paragraphes 8(1), 11(1) ou 13(1) du présent règlement, dont il est entré en possession, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 3a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 2
  • DORS/2022-174, art. 4

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