Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-33
Enregistrement 1996-12-19
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
C.P. 1996-1932 1996-12-19
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général agrée le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après, pris par la ministre du Revenu national.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation de retraite
allocation de retraite Somme qu’une personne reçoit :
a) soit en reconnaissance de longs états de service au moment où elle prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;
b) soit à l’égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent. (retiring allowance)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- période de paie
période de paie Période pour laquelle une rémunération est versée à un assuré ou touchée par celui-ci. (pay period)
(2) Pour l’application de la partie IV de la Loi et pour l’application du présent règlement, employeur s’entend notamment d’une personne qui verse ou a versé la rémunération d’un assuré pour des services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable.
PARTIE IRémunération assurable
Rémunération provenant d’un emploi assurable
2 (1) Pour l’application de la définition de rémunération assurable au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :
a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;
b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.
(2) Pour l’application de la présente partie, le total de la rémunération d’un assuré provenant d’un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n’a pas été versée à cause de la faillite de l’employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d’un non-paiement de rétribution à l’égard duquel l’assuré a déposé une plainte auprès de l’organisme fédéral ou provincial de main-d’oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l’emploi.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :
a) les avantages autres qu’en espèces, à l’exception, dans le cas où l’employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;
a.1) toute somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les allocations de retraite;
c) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’accident du travail versées à celle-ci par un organisme provincial;
d) tout montant supplémentaire versé par l’employeur à une personne afin d’augmenter les indemnités d’assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce partie;
e) les prestations supplémentaires de chômage versées à une personne dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage visé au paragraphe 37(2) du Règlement sur l’assurance-emploi;
f) toute somme versée par l’employeur à une personne :
(i) pour couvrir le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi,
(ii) pour augmenter les prestations de grossesse, les prestations parentales ou les prestations de soignant à payer en vertu des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi, dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi sont respectées,
(iii) pour augmenter les prestations à payer en vertu d’un régime provincial, au sens de l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, dans la mesure où cette somme :
(A) d’une part, lorsqu’ajoutée à ces prestations hebdomadaires, n’excède pas la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi,
(B) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par la personne dans le cadre de cet emploi.
- DORS/98-10, art. 1
- DORS/98-137, art. 1
- DORS/2000-158, art. 1
- DORS/2001-105, art. 1
- DORS/2003-392, art. 1
- DORS/2006-259, art. 1
PARTIE IICalcul et versement des cotisations
3 (1) Aucune cotisation ouvrière n’est payable sur la rémunération provenant d’un emploi exclu.
(2) Le montant des cotisations payables aux termes de la Loi et du présent règlement à l’égard de la rémunération assurable est déterminé en conformité avec les règles prévues au présent règlement.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le montant de la cotisation ouvrière à retenir par l’employeur sur la rémunération assurable est un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a) 0,01 $;
b) le produit obtenu par la multiplication de la rémunération assurable par le taux de cotisation pour l’année.
(4) Dans le calcul visé à l’alinéa (3)b), les résultats comportant une fraction décimale sont arrondis à l’unité près, les résultats qui ont cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
(5) La cotisation ouvrière ne peut dépasser la cotisation payable à l’égard du maximum de la rémunération assurable.
- DORS/97-383, art. 1
- DORS/98-137, art. 2
- DORS/99-137, art. 1
- DORS/2000-158, art. 2
- DORS/2001-105, art. 2
- DORS/2002-199, art. 1
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (3) :
a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
(i) quant à la rémunération assurable versée avant le 16e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) quant à la rémunération assurable versée après le 15e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;
b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année donnée,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année donnée,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année donnée,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année donnée.
(3) L’employeur visé aux alinéas (2)a) ou b) qui serait normalement tenu de verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales pour une année donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les lui verser :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :
(i) quant à la rémunération assurable versée avant le 16e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) quant à la rémunération assurable versée après le 15e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(3.1) Lorsque à un moment donné, à la fois :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,
les cotisations payables au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois de janvier, février et mars de l’année donnée,
e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,
f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,
g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.
(4) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour une année est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(5) L’employeur qui cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une autre activité dans le cadre de laquelle un ou plusieurs assurés exercent, à son service, un emploi assurable doit, dans les sept jours suivant la date de la cessation, verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales qu’il était tenu de retenir ou de payer à l’égard de chacun de ces assurés aux termes de la Loi et du présent règlement.
(6) Chaque versement de cotisations ouvrières et de cotisations patronales fait par l’employeur au receveur général doit être accompagné d’un questionnaire, en la forme autorisée par le ministre, dans lequel il a fourni les renseignements requis.
- DORS/97-472, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 91
- 2014, ch. 20, art. 39
Garanties
4.1 (1) Pour l’application du paragraphe 86(2.2) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 86(2) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 86(2) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :
a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 86(2) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);
b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.
Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.
(3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.
- DORS/99-390, art. 1
PARTIE IIIEmployeurs présumés
Emploi de débardeur
5 Lorsqu’une personne exerce un emploi à titre de débardeur au cours d’une période de paie au service d’une ou de plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui lui verse la rémunération provenant de cet emploi, le tiers est réputé, pour l’application de la partie IV de la Loi et pour l’application du présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins du calcul de la rémunération assurable de celle-ci provenant de cet emploi durant la période de paie, ainsi qu’aux fins du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard.
Emploi en exploitation forestière
6 (1) Lorsqu’une personne exerce un emploi assurable dans le cadre duquel elle fournit à l’employeur des services se rattachant directement ou indirectement à des activités de débit et d’exploitation du bois dans une coupe, une voie de charriage, un moulin ou un chantier et que le propriétaire de ce lieu a autorisé l’employeur à entreprendre le travail, ce propriétaire est réputé, en cas de défaut de la part de l’employeur de calculer la rémunération assurable de la personne et de payer, de retenir et de verser les cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de la personne aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement, de la retenue et du versement des cotisations ainsi exigibles.
(2) Pour l’application du présent article, propriétaire vise notamment tout propriétaire autre que la Couronne, un locataire, un concessionnaire et un détenteur de permis, mais ne vise pas la personne qui se borne à vendre ou à louer des droits de coupe.
Agences de placement
7 L’agence de placement qui procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu’elle versera la rémunération de cette personne est réputée être l’employeur de celle-ci aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de la personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement.
Salons de barbier ou de coiffure
8 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de toute personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6d) du Règlement sur l’assurance-emploi.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure qui est réputé être l’employeur d’une personne en vertu du paragraphe (1) doit, pour chaque semaine au cours de laquelle la personne exerce un emploi assurable dans le cadre de cette entreprise, payer et verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de barbier ou de coiffure est dans l’impossibilité d’établir la rémunération assurable d’une personne dont l’emploi dans le cadre de cette entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6d) du Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération assurable de cette personne pour chaque semaine où elle exerce cet emploi est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être le montant (arrondi à un dollar près) égal à 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable. Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise tient des registres indiquant le nombre de jours travaillés par la personne au cours de chaque semaine, le montant de la rémunération assurable de celle-ci pour une semaine donnée est réputé être le montant (arrondi à un dollar près) égal au moins élevé des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du nombre de jours travaillés par elle au cours de cette semaine par 1/390 du maximum de la rémunération annuelle assurable;
b) le montant représentant 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable.
- DORS/99-137, art. 2
Exploitants de véhicules de transport de passagers
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l’alinéa 6e) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de chacune de ces personnes dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu de cet alinéa.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique qui est réputé être l’employeur d’une personne en vertu du paragraphe (1) doit, pour chaque semaine pendant laquelle la personne exerce un emploi assurable à son service, payer et verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique visée au paragraphe (1) est dans l’impossibilité d’établir la rémunération assurable d’une personne dont l’emploi dans le cadre de l’entreprise est inclus dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 6e) du Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération assurable de cette personne pour chaque semaine où elle exerce cet emploi est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être le montant (arrondi à un dollar près) égal à 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable. Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise tient des registres indiquant le nombre de jours travaillés par la personne au cours de chaque semaine, le montant de la rémunération assurable de celle-ci pour une semaine donnée est réputé être le montant (arrondi à un dollar près) égal au moins élevé des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du nombre de jours travaillés par elle au cours de cette semaine par 1/390 du maximum de la rémunération annuelle assurable;
b) le montant représentant 1/78 du maximum de la rémunération annuelle assurable.
- DORS/99-137, art. 3
Autres employeurs présumés
10 (1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :
a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,
b) soit avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,
cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l’assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur.
(2) Le montant de la cotisation patronale payée par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.
(3) Lorsque la personne qui est réputée être l’employeur d’un assuré en vertu du présent règlement ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties IV et VI de la Loi s’appliquent à elle comme s’il s’agissait du véritable employeur.
PARTIE IVQuestionnaires
Questionnaires à remplir et à remettre par l’employeur
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur, ou la personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui verse une rétribution ou une autre somme ou qui fournit la pension, le logement ou d’autres avantages dont la valeur des frais est à inclure, aux termes du présent règlement, dans le calcul de la rémunération assurable d’une personne exerçant un emploi assurable au cours d’une année est tenu de remettre au ministre pour cette année, sans avis ni mise en demeure, un questionnaire — en la forme autorisée par le ministre — dans lequel il fournit les renseignements requis, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.
(2) La personne qui cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une autre activité dans le cadre de laquelle des assurés exercent à son service un emploi assurable est tenue de remettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, le questionnaire visé au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la cessation.
Demande formelle
12 La personne qui verse ou a versé une rémunération au cours d’une année à une personne exerçant un emploi assurable est tenue de remettre au ministre, sur demande de celui-ci expédiée sous pli recommandé, un questionnaire — en la forme autorisée par le ministre — dans lequel il fournit les renseignements requis, dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre recommandée, le cas échéant.
Représentants légaux et autres personnes
13 (1) Si la personne tenue de remplir un questionnaire en vertu de la présente partie décède avant de le remplir, son exécuteur, le liquidateur de sa succession ou tout autre représentant légal est tenu de remplir et remettre le questionnaire dans les 90 jours suivant la date du décès. Ce questionnaire doit se rapporter à l’année du décès ou, le cas échéant, à une année antérieure pour laquelle il était requis.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire, tuteur ou comité et tout mandataire ou autre personne qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas remis de questionnaire pour une année aux termes de la présente partie, ou qui s’occupent autrement de ces biens ou affaires ou de cette succession, sont tenus de remettre, pour le compte de la personne, un questionnaire dans lequel ils fournissent les renseignements requis.
Remise d’une partie du questionnaire à l’assuré
14 (1) Toute personne tenue, par les articles 11 à 13, de remettre un questionnaire au ministre pour une année doit remettre à chaque assuré dont les cotisations sont visées par le questionnaire deux copies de la partie de celui-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées par la poste à l’assuré à sa dernière adresse connue, ou lui être remises en main propre, au plus tard le jour où le questionnaire doit être remis au ministre.
Pénalités
15 (1) Toute personne qui ne remet pas le questionnaire visé à la présente partie selon les modalités prévues est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
(2) Toute personne qui ne se conforme pas à l’article 14 est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
PARTIE VRegistres
16 (1) Lorsque les registres, livres comptables, comptes ou pièces justificatives d’un employeur ne sont pas tenus conformément à l’article 87 de la Loi, ou que les documents s’y rapportant ne sont pas conservés, le montant de la rémunération assurable et des cotisations exigibles à cet égard pour chaque assuré exerçant un emploi assurable au service de l’employeur est déterminé par un fonctionnaire du ministère du Revenu national conformément à la Loi et au présent règlement.
(2) Tout montant de la rémunération assurable d’un assuré ou tout montant versé au titre des cotisations ouvrières qui ne peut être attribué à une personne en particulier peut, dans les trois ans suivant la fin de l’année qu’il vise, être attribué à l’assuré auquel il se rapporte pour une période de paie, d’après les éléments de preuve que le ministre peut obtenir.
PARTIE VITaux d’intérêt et remboursement des versements excédentaires
17 (1) Dans le cas où un versement excédentaire de cotisations est remboursé à une personne — autre qu’un employeur effectif ou présenté comme tel ou une personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement — ou est imputé en réduction d’une dette de celle-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, l’intérêt à payer ou à imputer aux termes du paragraphe 96(13) de la Loi est calculé au taux prévu à l’alinéa 18(2)b) et pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
a) le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées;
b) le 45e jour suivant celui de la réception de la demande de remboursement;
c) le jour où est survenu le paiement excédentaire.
(2) Dans le cas où un versement excédentaire de cotisations est remboursé à un employeur effectif ou présenté comme tel ou à une personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, ou est imputé en réduction d’une dette de l’employeur ou de la personne envers Sa Majesté du chef du Canada, l’intérêt à payer ou à imputer aux termes du paragraphe 96(13) de la Loi est calculé au taux prévu à l’alinéa 18(2)b) et pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :
a) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent;
b) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.
18 (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
(2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement au receveur général d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement ou l’imputation, sur un montant payable par le ministre, d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(3) Pour l’application des paragraphes 152.26(1) et (2) de la Loi, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de l’alinéa (2)a).
- DORS/98-137, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 35
- DORS/2010-11, art. 1
18.1 (1) Pour l’application du paragraphe 96(9) de la Loi :
a) sont des employeurs associés les employeurs qui sont associés ou réputés associés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) un employeur est réputé associé à un autre employeur s’il acquiert de ce dernier tout ou partie d’une entreprise par achat, vente, fusion, unification ou tout autre moyen.
(2) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont associés et sont admissibles à un remboursement de cotisations en vertu des paragraphes 96(6), (7), (8.2) ou (8.3) de la Loi, le montant du remboursement de cotisations accordé à ces employeurs ne peut excéder le remboursement de cotisations maximal prévu par la Loi et il est réparti entre eux de la manière suivante :
a) conformément à une convention écrite signée par eux et produite auprès du ministre au plus tard le 28 février de l’année suivant celle dans laquelle les cotisations patronales ont été payées;
b) en l’absence d’une convention écrite :
(i) d’une part, en multipliant le remboursement de cotisations pour l’année, calculé conformément à l’article 96 de la Loi, par les cotisations patronales payées dans l’année par l’employeur associé,
(ii) d’autre part, en divisant le montant calculé selon le sous-alinéa (i) par le montant total des cotisations patronales payées dans l’année par tous les employeurs associés.
- DORS/98-137, art. 4
- DORS/98-306, art. 1
- DORS/99-137, art. 4
- DORS/2000-158, art. 3
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
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