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Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Version de l'article 18 du 2010-07-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

    • a) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement au receveur général d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :

      • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

      • (ii) 4 pour cent;

    • b) pour l’application des dispositions de la Loi exigeant le paiement ou l’imputation, sur un montant payable par le ministre, d’intérêts calculés au taux prévu par règlement, le total des taux suivants :

      • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,

        • (B) dans les autres cas, 2 %.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 152.26(1) et (2) de la Loi, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de l’alinéa (2)a).

  • DORS/98-137, art. 3
  • 2010, ch. 12, art. 35
  • DORS/2010-11, art. 1

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