Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
2 Pour l’application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :
a) en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables;
b) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables;
c) lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, la Jordanie ou le Panama, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.
- DORS/2004-122, art. 1
- DORS/2013-213, art. 13 et 22
- DORS/2014-282, art. 4
- DORS/2016-145, art. 4
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