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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine)

DORS/97-391

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1997-07-28

Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine)

C.P. 1997-1079  1997-07-25

Attendu qu’en vertu du paragraphe 111(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada le projet de Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 février 1997, et que les propriétaires de navire, les capitaines, les marins et autres personnes intéressées se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 110Note de bas de page a de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    adjoint de la salle des machines

    adjoint de la salle des machines Matelot engagé à titre d’adjoint d’un officier mécanicien. (engine-room assistant)

    bateau de sauvetage

    bateau de sauvetage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’équipement de sauvetage. (survival craft)

    candidat

    candidat Personne ayant déposé une demande pour se présenter aux examens en vue de l’obtention d’un brevet ou certificat prévu à l’article 2. (applicant)

    capacité nominale de production d’énergie électrique

    capacité nominale de production d’énergie électrique La capacité totale obtenue par la somme des capacités inscrites sur les plaques des génératrices du navire. (rated generator capacity)

    certificat de secourisme

    certificat de secourisme Certificat de capacité en secourisme valide délivré par l’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Ordre de Malte ou la Workers Compensation Board of British Columbia. (first aid certificate)

    eaux partiellement calmes

    eaux partiellement calmes Les eaux secondaires du Canada et les eaux dans lesquelles sont effectués des voyages de cabotage, classe IV, au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires. (partially smooth waters)

    établissement reconnu

    établissement reconnu Établissement désigné par le ministre comme étant doté des installations voulues pour permettre aux candidats de satisfaire aux exigences du présent règlement, compte tenu des pratiques établies ainsi que des exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale. (recognized institution)

    examinateur

    examinateur L’examinateur nommé en vertu du paragraphe 124(1) de la Loi. (examiner)

    Loi

    Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    matelot

    matelot Membre de l’équipage autre que le capitaine ou un officier. (rating)

    matelot de la salle des machines

    matelot de la salle des machines Matelot affecté au quart dans la salle des machines, à l’exclusion :

    • a) de l’adjoint de la salle des machines;

    • b) du matelot en stage;

    • c) du matelot dont les fonctions de quart ne supposent pas de compétences particulières. (engine-room rating)

    mise au repos

    mise au repos Le temps consacré à la mise au repos des machines d’un navire en vue d’une période d’inactivité. (laying up)

    navire à moteur

    navire à moteur Navire dont la puissance de propulsion est assurée par des moteurs à combustion interne. (motor ship)

    navire à vapeur

    navire à vapeur Navire dont la puissance de propulsion est assurée par des chaudières et des machines à vapeur. (steamship)

    officier de pont

    officier de pont À l’égard d’un navire, toute personne, autre que le capitaine, un pilote ou un matelot, chargée de sa navigation, de sa manoeuvre, de son fonctionnement ou de sa sécurité. (mate)

    officier mécanicien

    officier mécanicien La personne chargée de la surveillance des machines d’un navire, qu’elle soit ou non titulaire d’un brevet d’officier mécanicien. (engineer)

    officier mécanicien adjoint

    officier mécanicien adjoint À l’exclusion du matelot, personne en stage en vue de devenir officier mécanicien. (assistant engineer)

    officier mécanicien en second

    officier mécanicien en second L’officier mécanicien qui est le subalterne immédiat de l’officier mécanicien en chef. (second engineer)

    pétrolier

    pétrolier Navire de charge construit et utilisé pour le transport en vrac d’hydrocarbures ou de produits pétroliers. (oil tanker)

    premier officier de pont

    premier officier de pont L’officier de pont qui est le subalterne immédiat du capitaine du navire. (first mate)

    puissance de propulsion

    puissance de propulsion La puissance en kilowatts inscrite sur le certificat d’immatriculation du navire. (propulsive power)

    quart

    quart À l’égard d’un navire, s’entend :

    • a) de la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation ou la sécurité du navire;

    • b) de la période au cours de laquelle la disponibilité d’un membre de l’effectif ou sa présence physique est nécessaire :

      • (i) sur la passerelle ou le pont, dans le cas d’un officier de pont ou d’un matelot,

      • (ii) dans la tranche des machines, dans le cas d’un officier mécanicien en chef, d’un officier mécanicien, d’un officier mécanicien adjoint, d’un adjoint de la salle des machines ou d’un matelot de la salle des machines. (watch)

    remise en fonction

    remise en fonction Le temps consacré à la remise en activité des machines d’un navire, au cours duquel il est possible d’assurer la formation d’un officier mécanicien ou d’un électricien. (fitting out)

    tâches quotidiennes

    tâches quotidiennes Tâches exécutées en mer sur un navire à vapeur ou à moteur relativement à la révision ou à l’entretien des machines d’une salle des machines ou d’une chaufferie ou du matériel auxiliaire hors de la salle des machines ou de la chaufferie. (day work)

    tonneaux

    tonneaux Tonneaux de jauge brute. (tons)

    transporteur de gaz liquéfié

    transporteur de gaz liquéfié Navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout gaz liquéfié mentionné au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (liquefied gas tanker)

    transporteur de produits chimiques

    transporteur de produits chimiques Navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout produit chimique mentionné au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (chemical tanker)

    traversier parcourant de courtes distances

    traversier parcourant de courtes distances Navire évoluant dans des eaux partiellement calmes entre des terminaux qui se trouvent à une distance d’au plus deux milles l’un de l’autre et en visibilité directe ou presque. (short-run ferry)

    traversier parcourant des distances intermédiaires

    traversier parcourant des distances intermédiaires Navire évoluant dans des eaux où s’effectuent des voyages de cabotage ou des voyages en eaux intérieures, entre des terminaux qui se trouvent à une distance d’au plus sept milles l’un de l’autre. (intermediate-run ferry)

    UMFM

    UMFM Unité mobile au large conçue ou équipée pour effectuer des opérations de forage sous-marines pour l’exploration ou l’exploitation de ressources sous-marines comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel. (MODU)

    UMFM/auto-élévatrice

    UMFM/auto-élévatrice UMFM comportant des pivots mobiles qui est capable d’élever sa coque au-dessus de la surface de la mer. (MODU/self-elevating)

    UMFM/eaux internes

    UMFM/eaux internes UMFM/auto-élévatrice ou UMFM/surface qui est capable de fonctionner en eaux internes du Canada ou en eaux secondaires du Canada. (MODU/inland)

    UMFM/surface

    UMFM/surface UMFM à coque unique ou multiple de déplacement du type navire ou chaland destinée à l’exploitation en situation de flottaison. (MODU/surface)

    voyage en haute mer

    voyage en haute mer Voyage entre des points extrêmes où le navire fait escale et qui sont situés à au moins 500 milles marins vers le large à partir des repères suivants :

    • a) sur la côte est, West Point, île d’Anticosti, pourvu que l’un des points extrêmes soit situé à l’extérieur du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Belle Isle;

    • b) sur la côte ouest, le passage intérieur de la côte de la Colombie-Britannique et de l’Alaska. (deep sea voyage)

    voyage intermédiaire

    voyage intermédiaire À l’exclusion d’un voyage local et d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans la zone délimitée par les méridiens 180°00′O. et 30°00′O. et le parallèle 6°00′N. (intermediate voyage)

    voyage local

    voyage local À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre deux lieux qui ne sont pas situés plus au sud que le port de New York (New York) ou Portland (Oregon) :

    • a) soit dans un lac, une rivière, un havre ou un canal de l’Amérique du Nord;

    • b) soit sur une distance d’au plus 200 milles du littoral ou sur une distance comprise dans les limites du plateau continental, selon la plus longue de ces distances. (local voyage)

  • (2) Dans le présent règlement, les expressions voyage de cabotage, voyage en eaux intérieures et voyage en eaux secondaires s’entendent au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

PARTIE 1Dispositions générales

Brevets et certificats

 Les brevets et certificats suivants peuvent être délivrés par le ministre conformément à l’article 125 de la Loi :

  • a) capitaine au long cours;

  • b) capitaine, voyage intermédiaire;

  • c) capitaine, voyage local;

  • d) premier officier de pont, voyage intermédiaire;

  • e) premier officier de pont, voyage local;

  • f) officier de pont de quart de navire;

  • g) officier de pont de quart de navire avec restrictions;

  • h) officier de pont de quart, UMFM/surface;

  • i) officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice;

  • j) officier de pont de quart, UMFM/eaux internes;

  • k) capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local;

  • l) capitaine avec restrictions;

  • m) premier officier de pont avec restrictions;

  • n) capitaine de pêche, première classe;

  • o) capitaine de pêche, deuxième classe;

  • p) capitaine de pêche, troisième classe;

  • q) capitaine de pêche, quatrième classe;

  • r) brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute;

  • s) brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute;

  • t) officier mécanicien de première classe, navire à moteur;

  • u) officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;

  • v) officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur;

  • w) officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;

  • x) surveillant de la maintenance, UMFM/surface;

  • y) surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice;

  • z) officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;

  • z.1) officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;

  • z.2) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;

  • z.3) officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;

  • z.4) directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface;

  • z.5) directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice;

  • z.6) directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes;

  • z.7) surveillant de chaland, UMFM/surface;

  • z.8) surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice;

  • z.9) surveillant de chaland, UMFM/eaux internes;

  • z.10) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole;

  • z.11) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°00′N.);

  • z.12) surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques;

  • z.13) surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié;

  • z.14) officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur;

  • z.15) officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur;

  • z.16) officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur;

  • z.17) matelot qualifié;

  • z.18) homme de quart à la passerelle;

  • z.19) matelot de la salle des machines;

  • z.20) adjoint de la salle des machines;

  • z.21) cuisinier de navire;

  • z.22) brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage;

  • z.23) brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage avec restrictions;

  • z.24) compétence en pétroliers;

  • z.25) compétence en transporteurs de produits chimiques;

  • z.26) compétence en transporteurs de gaz liquéfié;

  • z.27) compétence en dérive du compas;

  • z.28) officier mécanicien en chef, navire à vapeur;

  • z.29) officier mécanicien en chef, navire à moteur;

  • z.30) officier mécanicien en second, navire à vapeur;

  • z.31) officier mécanicien en second, navire à moteur;

  • z.32) électricien;

  • z.33) maintien des compétences;

  • z.34) pétrolier, niveau 1;

  • z.35) pétrolier, niveau 2;

  • z.36) transporteur de produits chimiques, niveau 1;

  • z.37) transporteur de produits chimiques, niveau 2;

  • z.38) transporteur de gaz liquéfié, niveau 1;

  • z.39) transporteur de gaz liquéfié, niveau 2;

  • z.40) UMFM;

  • z.41) navire roulier à passagers, niveau 1;

  • z.42) navire roulier à passagers, niveau 2;

  • z.43) certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides.

  • DORS/2002-150, art. 1

 Les brevets visés aux alinéas 2t) à z.3) se classent comme suit :

  • a) les brevets visés aux alinéas 2t), v), z) et z.2) sont par ordre décroissant, le titulaire d’un brevet plus élevé jouissant de tous les droits et privilèges associés aux brevets inférieurs;

  • b) les brevets visés aux alinéas 2u), w), z.1) et z.3) sont par ordre décroissant, le titulaire d’un brevet plus élevé jouissant de tous les droits et privilèges associés aux brevets inférieurs;

  • c) le brevet visé à l’alinéa 2x) donne au titulaire les droits et privilèges des titulaires du brevet visé à l’alinéa 2y);

  • d) le brevet visé à l’alinéa 2y) donne au titulaire les droits et privilèges des titulaires du brevet visé à l’alinéa 2z.2).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le brevet ou le certificat, à l’exception du certificat de maintien des compétences, pour lequel l’un des cours suivants est obligatoire ne peut être délivré que si le cours a été terminé avec succès au cours des cinq années précédant la date de la demande :

    • a) les fonctions d’urgence en mer;

    • b) la navigation électronique simulée;

    • c) la simulation d’appareils de propulsion.

  • (2) Si le candidat a terminé avec succès le cours cinq ans et plus avant la date de la demande, les équivalences suivantes sont acceptées en remplacement du cours terminé :

    • a) une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours de recyclage dans cette matière au cours des cinq années précédant la date de la demande;

    • b) 12 mois de service pertinent à bord d’un navire au cours des cinq années précédant la date de la demande.

  • DORS/2002-150, art. 2

 Les certificats de capitaine et d’officier de pont délivrés avant le 30 juillet 1997 et énumérés à la colonne 1 de l’annexe 1 peuvent être échangés contre les brevets correspondants énumérés à la colonne 2.

Demande d’admission

  •  (1) Le candidat doit, au moins deux semaines avant la date du premier examen requis pour l’obtention du brevet ou certificat demandé, fournir à l’examinateur les documents suivants :

    • a) une demande d’admission contenant les renseignements prévus à l’annexe 2;

    • b) une preuve qu’il est citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

    • c) lorsqu’il s’agit d’un premier brevet ou certificat, l’extrait de naissance ou l’équivalent;

    • d) les livrets de service et les certificats de congédiement concernant le temps de service exigé pour l’obtention du brevet ou certificat demandé;

    • e) lorsqu’il s’agit d’un brevet ou certificat visé aux alinéas 2f), g) ou z.18), une attestation de service à la barre contenant au moins les renseignements prévus à l’annexe 3;

    • f) tout brevet ou certificat dont il est déjà titulaire, y compris ceux obtenus à l’étranger;

    • g) sous réserve du paragraphe (2) :

      • (i) lorsqu’il s’agit d’un brevet ou certificat visé aux alinéas 2l), m), z.10) à z.20) et z.23) à z.27), un certificat de secourisme attestant qu’il a terminé avec succès le cours de base en secourisme,

      • (ii) lorsqu’il s’agit d’un brevet ou certificat visé aux alinéas 2a) à k), n) à z.9), z.21), z.22) et z.28) à z.32) un certificat de secourisme attestant qu’il a terminé avec succès le cours avancé en secourisme;

    • h) les droits d’examen prévus à la partie 1 de l’annexe 4;

    • i) un certificat médical valide conforme aux exigences du Règlement sur l’armement en équipage des navires;

    • j) sous réserve du paragraphe (3), des attestations prouvant qu’il a terminé les cours requis pour l’obtention du brevet ou certificat demandé;

    • k) des attestations, contenant au moins les renseignements prévus à l’annexe 5, du temps de service pour chaque type de service requis pour l’obtention du brevet ou du certificat demandé.

  • (2) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas au candidat au :

    • a) brevet de capitaine avec restrictions ou au brevet de premier officier de pont avec restrictions lorsqu’il est employé sur un navire ne transportant pas de passagers;

    • b) brevet d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur.

  • (3) Tout candidat qui, dans le cadre d’un cours, est tenu de tenir un journal de projets à bord du navire doit présenter à l’examinateur ce journal, évalué par l’établissement reconnu où il a suivi le cours.

 Sauf indication contraire du présent règlement, le candidat à un brevet ou à un certificat visé à l’article 2 doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir atteint 15 ans avant de commencer à accumuler le temps de service applicable.

Examens

  •  (1) Le candidat doit respecter les règles de conduite établies par l’examinateur afin d’assurer le bon déroulement des examens et le respect des normes d’évaluation objective d’impartialité, de mérite et d’équité.

  • (2) Le candidat qui ne respecte pas les règles de conduite visées au paragraphe (1) est réputé avoir échoué à l’examen.

  •  (1) La note de passage est de 70 pour cent pour chacun des examens dans les matières suivantes :

    • a) astronavigation;

    • b) astronavigation et navigation électronique;

    • c) cargaison;

    • d) usage des cartes et pilotage;

    • e) notions générales de matelotage;

    • f) météorologie;

    • g) instruments de navigation;

    • h) sécurité de la navigation;

    • i) navigation électronique simulée;

    • j) gestion de navires;

    • k) stabilité des navires.

  • (2) La note de passage pour la partie de l’examen sur les communications visant à évaluer les connaissances et les compétences en réception est de 90 pour cent et la note de passage cumulative pour la partie écrite et la partie visant à évaluer les connaissances et les compétences en émission est de 70 pour cent.

  • (3) Le candidat qui passe l’examen sur les communications doit pouvoir déchiffrer des signaux en morse à une vitesse de quatre mots à la minute et démontrer à l’examinateur qu’il peut envoyer un message en morse à l’aide de signaux lumineux.

  • (4) La note de passage pour les examens autres que ceux mentionnés aux paragraphes (1) à (3) est de 60 pour cent.

  • (5) La note de passage obtenue à chacun des examens reste valable pour une période de cinq ans après la date de l’examen.

  • (6) Une réponse inexacte à l’une des questions concernant les aspects suivants constitue un échec à l’examen sur les connaissances en mécanique :

    • a) l’évaluation du niveau d’eau dans une chaudière à l’aide de la méthode de la jauge d’eau et de la colonne;

    • b) les précautions à prendre au moment du vidage d’une chaudière;

    • c) les dangers associés au réallumage du feu dans une chaudière à mazout lorsqu’il y a risque d’accumulation de gaz non consumés;

    • d) les précautions à prendre pour empêcher que le contenu d’une chaudière soit reversé dans une autre chaudière par vidage ou par les vannes d’évacuation;

    • e) les précautions à prendre au moment de la connexion d’une chaudière à une autre;

    • f) la définition, les causes, la prévention et les effets du coup de bélier.

  •  (1) Lorsqu’un candidat doit réussir à la fois l’examen écrit et l’examen oral dans une même matière, il doit réussir d’abord l’examen écrit.

  • (2) Le candidat doit se présenter à l’examen oral dans les 12 mois suivant la date de réussite à l’examen écrit correspondant.

  • (3) Le candidat est réputé avoir échoué à l’examen écrit s’il ne satisfait pas à l’exigence du paragraphe (2).

  •  (1) Le candidat qui échoue à un examen ne peut se représenter avant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de l’examen, sauf si l’examinateur l’y autorise compte tenu du résultat obtenu.

  • (2) Le candidat qui se représente à un examen après un échec paie à l’examinateur les droits d’examen prévus à la partie 1 de l’annexe 4.

Calcul du service

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), aux fins du calcul du service, dans le cas où le régime de quart consiste en un quart de huit heures par période de 24 heures, un quart équivaut à un jour de service.

  • (2) Un quart équivaut à un jour et demi de service dans les cas suivants :

    • a) le régime de quart consiste en un quart de 12 heures ou plus par période de 24 heures;

    • b) le quart est effectué par un officier mécanicien qui est chargé de la tranche des machines laissée périodiquement sans surveillance et qui est de service pour une période continue de 24 heures.

  • (3) Le service accompli par toute personne à titre d’adjoint dont la présence physique sur le pont est nécessaire et qui a servi à titre d’officier subalterne auprès d’un officier de pont chargé de quart est crédité à raison de deux tiers d’une journée pour chaque jour de service exigé où elle est chargée du quart, jusqu’à concurrence de neuf mois pour tout certificat.

  • (4) Le service accompli sur des navires en route est crédité à raison d’une fois et demie le nombre de jours de service, mais le temps crédité ne pourra en aucun cas excéder le temps de service passé à contrat.

  • (5) Lorsque le candidat est tenu d’accomplir du service à bord d’un navire, le temps de service est calculé uniquement en fonction des jours où le navire est en route, sauf indication contraire du présent règlement.

 Lorsque le candidat qui a conclu un contrat d’engagement avec l’équipage déserte le navire, le service qu’il a accompli sur ce navire avant la désertion n’est pas reconnu pour le calcul du service au titre de tout certificat.

 Aux fins du calcul du service autre que le service accompli sur un navire en route, un poste de huit heures équivaut à une journée.

  •  (1) Le temps de service d’un candidat est calculé selon les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.

  • (2) Lorsqu’une partie seulement d’un mois de service est accomplie, les jours de service sont comptés individuellement, à raison de 30 jours par mois.

  • (3) Les journées d’engagement et de congédiement du candidat ne peuvent représenter plus d’une journée de service au total.

PARTIE 2Exigences

Capitaine au long cours

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine au long cours doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2) ou fournir à l’examinateur :

      • (i) une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un programme coopératif de trois ans de formation des cadets sur la navigation,

      • (ii) la preuve qu’il a accumulé 30 mois de service à titre d’officier de quart visé aux alinéas (2)a) à c);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau II;

    • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les instruments de navigation,

      • (ii) les connaissances en mécanique,

      • (iii) l’électricité,

      • (iv) la gestion de navires,

      • (v) l’architecture navale;

    • d) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau II;

    • e) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) à d), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat doit accumuler 36 mois de service à titre d’officier de quart comme suit :

    • a) un minimum de 12 mois de service, après l’obtention du brevet de capitaine, voyage intermédiaire, sur des navires de 200 tonneaux ou plus effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes;

    • b) un minimum de 12 mois de service, après l’obtention du brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire, sur des navires d’au moins 200 tonneaux effectuant des voyages en haute mer ou des voyages de long cours;

    • c) le reste du temps de service accumulé sur des navires d’au moins 25 tonneaux, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions.

Capitaine, voyage intermédiaire et capitaine, voyage local

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine, voyage intermédiaire ou au brevet de capitaine, voyage local doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2) ou fournir à l’examinateur :

      • (i) une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un programme coopératif de trois ans de formation des cadets sur la navigation,

      • (ii) la preuve qu’il a accumulé 18 mois de service à titre d’officier de quart, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau II;

    • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la sécurité de la navigation, après avoir accumulé 12 mois de service après l’obtention du brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire ou du brevet de premier officier de pont, voyage local,

      • (ii) la gestion de navires,

      • (iii) la cargaison;

    • d) après avoir satisfait aux exigences du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau II;

    • e) réussir les examens visés aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas.

  • (2) Le candidat doit accumuler 24 mois de service comme suit :

    • a) dans le cas du :

      • (i) brevet de capitaine, voyage intermédiaire, un minimum de 12 mois de service, après l’obtention du brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire, à titre d’officier de quart sur des navires de 200 tonneaux ou plus effectuant des voyages en haute mer ou des voyages de long cours,

      • (ii) brevet de capitaine, voyage local, un minimum de 12 mois de service, après l’obtention du brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire ou du brevet de premier officier de pont, voyage local, à titre d’officier de quart sur des navires de 200 tonneaux ou plus effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes;

    • b) le reste du temps de service, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions, sur des navires d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes.

  • (3) Le candidat au brevet de capitaine, voyage intermédiaire doit :

    • a) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) l’astronavigation et la navigation électronique,

      • (ii) la météorologie,

      • (iii) la construction navale et les connaissances en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (1)a), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (4) Le candidat au brevet de capitaine, voyage local doit réussir :

    • a) un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la météorologie,

      • (ii) la construction navale et les connaissances en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (1)a), l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • DORS/2002-150, art. 3

Premier officier de pont, voyage intermédiaire et premier officier de pont, voyage local

  •  (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire ou au brevet de premier officier de pont, voyage local doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité de base,

        • (B) les bateaux de sauvetage,

        • (C) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (D) les officiers,

        • (E) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I;

    • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la gestion de navires,

      • (ii) la construction navale et la cargaison;

    • d) après avoir satisfait aux exigences du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I;

    • e) réussir les examens visés aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas.

  • (2) Le candidat doit :

    • a) soit accumuler 12 mois de service à titre d’officier de pont responsable du quart à la passerelle sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions;

    • b) soit accumuler les six mois de service visés à l’alinéa a) s’il fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un programme coopératif de trois ans de formation des cadets sur la navigation.

  • (3) Le candidat au brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire doit :

    • a) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) l’astronavigation, après avoir accumulé 18 mois de service,

      • (ii) la stabilité des navires,

      • (iii) les connaissances en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences du paragraphe (2), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (4) Le candidat au brevet de premier officier de pont, voyage local, doit :

    • a) réussir un examen écrit portant sur chacune des matières suivantes :

      • (i) la stabilité des navires,

      • (ii) les connaissances en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences de service prévues au paragraphe (2), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • DORS/2002-150, art. 4

Officier de pont de quart de navire et officier de pont de quart de navire avec restrictions

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart de navire ou au brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2) ou fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le programme coopératif de trois ans de formation des cadets sur la navigation;

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I;

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les communications,

      • (ii) l’usage des cartes et le pilotage,

      • (iii) la connaissance générale sur le navire,

      • (iv) la sécurité de la navigation;

    • e) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I;

    • f) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) à e) :

      • (i) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart de navire, dans l’ordre qui suit :

        • (A) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la connaissance et l’utilisation du sextant,

        • (B) réussir l’examen écrit sur l’astronavigation,

        • (C) réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage et sur l’usage pratique du sextant,

      • (ii) réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage, dans le cas du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions.

  • (2) Le candidat doit accumuler 24 mois de service à titre de matelot chargé de fonctions de pont :

    • a) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart de navire, sur un navire d’au moins 25 tonneaux :

      • (i) effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes,

      • (ii) effectuant des voyages en eaux partiellement calmes, jusqu’à concurrence de six mois;

    • b) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions, sur un navire d’au moins cinq tonneaux.

  • DORS/2002-150, art. 5

Officier de pont de quart, UMFM/surface, officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice et officier de pont de quart, UMFM/eaux internes

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart, UMFM/surface ou au brevet d’officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (3);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité de base,

        • (B) les bateaux de sauvetage,

        • (C) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (D) les officiers,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I,

      • (iii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (B) la stabilité des unités de surface ou auto-élévatrices selon le cas,

        • (C) la survie en mer (notions de base);

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les communications,

      • (ii) l’usage des cartes et le pilotage,

      • (iii) la sécurité de la navigation,

      • (iv) les connaissances générales sur les installations de forage;

    • e) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I;

    • f) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) à e), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart, UMFM/eaux internes doit répondre aux exigences du paragraphe (1), à l’exception de celles des sous-alinéas (1)c)(i) et (ii) et de l’alinéa (1)e).

  • (3) Les candidats visés aux paragraphes (1) et (2) doivent accumuler 18 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service à titre de matelot de pont, de foreur, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien :

      • (i) sur une UMFM/surface, dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, UMFM/surface,

      • (ii) sur une UMFM/auto-élévatrice, dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice,

      • (iii) sur une UMFM, dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, UMFM/eaux internes;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des services effectués à titre de matelot de pont, de foreur, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien sur une UMFM.

  • DORS/2002-150, art. 6

Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau II;

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la météorologie,

      • (ii) la gestion de navires,

      • (iii) la stabilité des navires;

    • e) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau II;

    • f) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a), d) et e), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions, le candidat doit accumuler un minimum de 12 mois de service de quart sur des navires d’au moins cinq tonneaux effectuant des voyages locaux ou des voyages en eaux secondaires.

  • DORS/2002-150, art. 7

Capitaine avec restrictions

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions prévu au présent article doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 après avoir répondu aux exigences relatives au temps de service applicables au brevet demandé, réussir les examens oral, pratique et écrit sur des questions liées au secteur d’exploitation et au type de navire visés par le brevet.

  • (2) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un navire d’au plus 60 tonneaux et ne transportant pas de passagers doit :

    • a) accumuler deux mois de service dans des fonctions de personnel du service pont à bord d’un navire qui a une jauge similaire et qui effectue des voyages similaires à la jauge et aux voyages du navire pour lequel le brevet est demandé;

    • b) satisfaire à l’une des exigences suivantes :

      • (i) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

      • (ii) réussir l’examen pratique sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base à l’aide du matériel d’urgence du navire et l’examen oral sur ce sujet.

  • (3) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un navire à passagers d’au plus 60 tonneaux doit :

    • a) accumuler deux mois de service dans des fonctions de personnel du service pont à bord d’un navire qui a une jauge similaire et qui effectue des voyages similaires à la jauge et aux voyages du navire pour lequel le brevet est demandé;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments.

  • (4) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un yacht de plaisance de plus de 20 m de longueur doit :

    • a) répondre aux exigences de service pertinentes et, le cas échéant, aux exigences de service préalables, pour un brevet que l’examinateur juge, en fonction de la jauge et du type de voyage, équivalent au brevet demandé, ces exigences de service pouvant être remplies à bord d’un yacht de plaisance, au moins à titre de titulaire du brevet de premier officier de pont avec restrictions;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours exigés pour un brevet que l’examinateur juge, en fonction de la jauge et du type de voyage, équivalent au brevet demandé, y compris les attestations établissant qu’il a terminé avec succès les cours préalables au brevet équivalent.

  • (5) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un navire de plus de 60 tonneaux, autre qu’un brevet mentionné aux paragraphes (4), (6), (7) ou (8), doit :

    • a) accumuler six mois de service, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions ou du brevet de premier officier de pont avec restrictions, à titre d’officier de quart sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages dans les eaux visées par le brevet ou des voyages du même type;

    • b) répondre aux exigences des alinéas (2)b) ou (3)b), selon que le navire transporte ou non des passagers;

    • c) lorsque le navire comporte plusieurs ponts fermés ou du matériel de mise à l’eau de bateaux de sauvetage, fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I, si le navire est doté de l’équipement approprié;

    • d) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I, si le navire est doté de l’équipement approprié.

  • (6) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un traversier parcourant de courtes distances doit, selon le cas :

    • a) accumuler trois mois de service, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions ou du brevet de premier officier de pont avec restrictions, à titre d’officier de quart sur un navire effectuant des voyages dans les eaux visées par le brevet ou des voyages du même type;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments;

    • c) à l’aide du matériel d’urgence du navire, réussir l’examen pratique sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité des petits bâtiments,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires,

      • (iv) les officiers,

      • (v) les officiers supérieurs.

  • (7) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un traversier parcourant des distances intermédiaires doit :

    • a) accumuler 12 mois de service, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions ou du brevet de premier officier de pont avec restrictions, à titre d’officier de quart sur un traversier parcourant des distances intermédiaires dans des eaux secondaires ou dans des ports, baies, anses ou eaux côtières abritées visés par le brevet ou effectuant des voyages du même type;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité des petits bâtiments,

        • (B) les bateaux de sauvetage,

        • (C) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (D) les officiers,

        • (E) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I;

    • c) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I.

  • (8) Le candidat au brevet de capitaine avec restrictions pour un navire à passagers de plus de 60 tonneaux, autre qu’un traversier parcourant de courtes distances ou un traversier parcourant des distances intermédiaires, qui est utilisé pour une exploitation de nature saisonnière menée entre le 31 mars et le 1er décembre d’une année donnée dans des eaux secondaires situées à au plus cinq milles marins de la terre ferme doit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments, les bateaux de sauvetage et la lutte contre les incendies à bord des navires.

  • DORS/2002-150, art. 8

Premier officier de pont avec restrictions

  •  (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions prévu au présent article doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1, réussir les examens oral, pratique et écrit sur des questions liées au secteur d’exploitation et au type de navire visés par le brevet, après avoir satisfait aux exigences de service précisées pour le brevet demandé.

  • (2) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un navire d’au plus 60 tonneaux ne transportant pas de passagers doit :

    • a) accumuler un mois de service dans le secteur visé par le brevet sur un navire d’au moins cinq tonneaux;

    • b) répondre à l’une des exigences suivantes :

      • (i) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

      • (ii) réussir l’examen pratique sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base à l’aide du matériel d’urgence du navire et l’examen oral sur ce sujet.

  • (3) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un navire à passagers d’au plus 60 tonneaux doit :

    • a) accumuler un mois de service sur un navire d’au moins cinq tonneaux dans le secteur visé par le brevet;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments.

  • (4) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un yacht de plaisance de plus de 20 m de longueur doit :

    • a) répondre aux exigences de service pertinentes et, le cas échéant, aux exigences de service préalables, pour un brevet que l’examinateur juge, en fonction de la jauge et du type de voyage, équivalent au brevet demandé, ces exigences de service pouvant être remplies à bord d’un yacht de plaisance;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours exigés pour un brevet que l’examinateur juge, en fonction de la jauge et du type de voyage, équivalent au brevet demandé, y compris les attestations établissant qu’il a terminé avec succès les cours préalables du brevet équivalent.

  • (5) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un navire de plus de 60 tonneaux autre que le brevet visé aux paragraphes (4), (6) ou (7) doit :

    • a) accumuler six mois de service sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages dans les eaux visées par le brevet ou des voyages du même type;

    • b) répondre aux exigences des alinéas (2)b) ou (3)b), selon que le navire transporte ou non des passagers;

    • c) lorsque le navire comporte plusieurs ponts fermés ou du matériel de mise à l’eau de bateaux de sauvetage, fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I, si le navire est doté de l’équipement approprié;

    • d) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I, si le navire est doté de l’équipement approprié.

  • (6) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un traversier parcourant de courtes distances doit, selon le cas :

    • a) accumuler un mois de service sur un navire effectuant des voyages dans les eaux visées par le brevet ou des voyages du même type;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments;

    • c) à l’aide du matériel d’urgence du navire, réussir l’examen pratique sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité des petits bâtiments,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires,

      • (iv) les officiers.

  • (7) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un traversier parcourant des distances intermédiaires doit :

    • a) accumuler 24 mois de service sur un traversier parcourant des distances intermédiaires dans les eaux secondaires ou dans des ports, baies, anses ou eaux côtières abritées visés par le brevet ou effectuant des voyages du même type;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité des petits bâtiments,

        • (B) les bateaux de sauvetage,

        • (C) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (D) les officiers,

        • (E) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I;

    • c) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I.

  • (8) Le candidat au brevet de premier officier de pont avec restrictions pour un navire à passagers de plus de 60 tonneaux, autre qu’un traversier parcourant de courtes distances ou un traversier parcourant des distances intermédiaires, qui est utilisé pour une exploitation de nature saisonnière menée entre le 31 mars et le 1er décembre d’une année donnée dans des eaux secondaires situées à au plus cinq milles marins de la terre ferme doit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments, les bateaux de sauvetage et la lutte contre les incendies à bord des navires.

  • DORS/2002-150, art. 9

Capitaine de pêche, première classe

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine de pêche, première classe doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les officiers,

        • (B) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau II;

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) [Abrogé, DORS/2002-150, art. 10]

      • (ii) la navigation, après 18 mois de service,

      • (iii) la stabilité des navires, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet de capitaine de pêche, deuxième classe,

      • (iv) les connaissances générales sur les navires, y compris celles en mécanique, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet de capitaine de pêche, deuxième classe,

      • (v) la sécurité de la navigation, après 12 mois de service de quart;

    • e) après avoir satisfait aux exigences du sous-alinéa c)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau II;

    • f) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et c) à e), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat doit avoir accumulé 12 mois de service à titre d’officier de quart, après l’obtention du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet de capitaine de pêche, deuxième classe, sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes.

  • DORS/2002-150, art. 10

Capitaine de pêche, deuxième classe

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine de pêche, deuxième classe doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I;

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les communications,

      • (ii) la stabilité des navires, après 9 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (iii) [Abrogé, DORS/2002-150, art. 11]

      • (iv) la météorologie, après avoir satisfait aux exigences du paragraphe (2),

      • (v) la gestion de navires, après 12 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (vi) les connaissances générales sur les navires, y compris celles en mécanique, après 9 mois du service visé au paragraphe (2);

    • e) après avoir satisfait à l’exigence du sous-alinéa c)(ii) et après avoir accumulé 18 mois de service conformément au paragraphe (2), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I;

    • f) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et c) à e), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat doit avoir accumulé 12 mois de service à titre d’officier de quart, en étant titulaire du brevet d’officier de pont de quart de navire ou du brevet de capitaine de pêche, troisième classe, sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes.

  • DORS/2002-150, art. 11

Capitaine de pêche, troisième classe

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine de pêche, troisième classe doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base;

    • d) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les communications,

      • (ii) les instruments de navigation, après neuf mois du service visé au paragraphe (2),

      • (iii) l’usage des cartes et le pilotage, après 18 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (iv) la sécurité de la navigation, après 12 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (v) les connaissances générales sur les navires, y compris celles en mécanique, après 12 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (vi) la météorologie, après 9 mois du service visé au paragraphe (2),

      • (vii) la stabilité des navires, après 18 mois du service visé au paragraphe (2);

    • e) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a), c) et d), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat doit avoir accumulé 24 mois de service, ou 12 mois de service en étant titulaire d’un brevet de capitaine de pêche, quatrième classe, sur un navire d’au moins 25 tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes.

  • DORS/2002-150, art. 12

Capitaine de pêche, quatrième classe et brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le candidat au brevet de capitaine de pêche, quatrième classe doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues à l’alinéa(3)b);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base;

    • d) réussir les examens écrit, oral et pratique sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les instruments de navigation, après neuf mois du service visé à l’alinéa(3)b),

      • (ii) l’usage des cartes et le pilotage, après neuf mois du service visé à l’alinéa(3)b),

      • (iii) la sécurité de la navigation, après 12 mois du service visé à l’alinéa(3)b);

    • e) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a), c) et d), réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat au brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues à l’alinéa (3)a);

    • b) fournir à l’examinateur le certificat restreint d’opérateur radio — commercial maritime qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

      • (ii) les matières faisant partie du programme de formation pour l’obtention du brevet de service de capitaine de bateau de pêche de 60 à 100 tonneaux de jauge brute.

  • (3) Le candidat doit avoir accumulé 12 mois de service :

    • a) soit à titre de capitaine d’un bateau de pêche d’au moins 60 tonneaux :

      • (i) avant le 30 juillet 1997,

      • (ii) dans les six ans qui précèdent la date de la demande;

    • b) soit sur un navire d’au moins cinq tonneaux effectuant des voyages au-delà des limites des eaux partiellement calmes.

  • DORS/2002-150, art. 13

Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute

  •  (1) Le candidat au brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) être titulaire d’un brevet de capitaine, navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage de cabotage;

    • c) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le programme de formation pour l’obtention du brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute avant le 1er janvier 1987.

  • (2) Le candidat doit avoir accumulé, après l’obtention du brevet visé à l’alinéa (1)b), 12 mois de service à titre de capitaine d’un navire de plus de 350 tonneaux qui effectue des voyages de cabotage sur la côte est du Canada et qui est exempté, en vertu de l’article 132 de la Loi, d’avoir à son bord un capitaine qualifié.

Officier mécanicien de première classe, navire à moteur et officier mécanicien de première classe, navire à vapeur

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur ou navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

      • (ii) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (3).

  • (2) Le candidat doit accumuler 18 mois de service comme suit :

    • a) après l’obtention du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe applicable, un minimum de neuf mois de service à titre d’officier mécanicien chargé des machines :

      • (i) sur un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur,

      • (ii) sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des services suivants :

      • (i) service à titre d’officier mécanicien sur un navire à moteur, un navire à vapeur ou une UMFM, d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW,

      • (ii) temps passé dans la section maritime d’un établissement reconnu, un crédit d’une journée étant accordé pour trois jours de présence, jusqu’à concurrence de trois mois.

  • (3) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) après avoir réussi les examens visés aux sous-alinéas 31(4)a)(i) à (vi), un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la mécanique appliquée,

      • (ii) la thermodynamique,

      • (iii) l’électrotechnologie,

      • (iv) l’architecture navale,

      • (v) les connaissances générales en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), l’examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises dans les domaines suivants :

      • (i) les navires à moteur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur,

      • (ii) les navires à vapeur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

Surveillant de la maintenance, UMFM/surface

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le candidat au brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/surface doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

      • (ii) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion,

      • (iii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) le forage marin (notions de base),

        • (B) le contrôle des ballasts et de la stabilité,

        • (C) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (D) la survie en mer (notions de base);

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (3).

  • (2) Le candidat doit accumuler 24 mois de service à titre de surveillant de la maintenance chargé des machines sur une UMFM/surface d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW, après avoir obtenu le brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur et le certificat UMFM.

  • (3) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) après avoir réussi les examens visés aux sous-alinéas 31(4)a)(i) à (vi), un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la mécanique appliquée,

      • (ii) la thermodynamique,

      • (iii) l’électrotechnologie,

      • (iv) l’architecture navale,

      • (v) les connaissances générales en mécanique,

      • (vi) la construction d’installations de forage,

      • (vii) les connaissances générales sur les installations de forage;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), l’examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises sur les navires à moteur;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

  • (4) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/surface, à condition :

    • a) d’avoir servi, pendant 12 mois durant les cinq années précédant le 30 juillet 1997, à titre de surveillant de la maintenance sur une UMFM d’une puissance d’au moins 3 000 kW produite par une génératrice;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours visés à l’alinéa (1)b);

    • c) de réussir les examens visés au paragraphe (3).

Officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur et officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur ou navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (4).

  • (2) Le candidat doit accumuler 60 mois de service comme suit :

    • a) le temps de service visé au paragraphe 33(2);

    • b) un minimum de six mois de service à titre d’officier mécanicien de quart :

      • (i) sur un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur,

      • (ii) sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;

    • c) le reste du temps de service selon une combinaison des services suivants :

      • (i) service à titre d’officier mécanicien sur un navire à vapeur, un navire à moteur ou une UMFM, d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW,

      • (ii) temps passé dans la section maritime d’un établissement reconnu, un crédit d’une journée étant accordé pour trois jours de présence, jusqu’à concurrence de trois mois.

  • (3) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur qui est titulaire d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice doit :

    • a) accumuler un minimum de six mois de service à titre d’officier mécanicien chargé des machines sur un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours visés à l’alinéa (1)b).

  • (4) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) [Abrogé, DORS/2002-150, art. 14]

      • (ii) la mécanique appliquée,

      • (iii) la thermodynamique,

      • (iv) l’électrotechnologie,

      • (v) l’architecture navale,

      • (vi) selon le cas :

        • (A) l’interprétation de plans et l’exécution de croquis,

        • (B) le dessin,

      • (vii) les connaissances générales en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), un examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises dans les domaines suivants :

      • (i) les navires à moteur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur,

      • (ii) les navires à vapeur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

  • (5) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)b)(i);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

  • (6) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)b)(ii);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

  • (7) [Abrogé, DORS/2002-150, art. 14]

  • DORS/2002-150, art. 14

Surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le candidat au brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion,

        • (B) le forage marin (notions de base),

        • (C) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (D) la survie en mer (notions de base);

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (3).

  • (2) Le candidat doit accumuler 24 mois de service à titre d’officier mécanicien de quart sur une UMFM/auto-élévatrice d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW, après l’obtention du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur et du certificat UMFM.

  • (3) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les mathématiques appliquées,

      • (ii) la mécanique appliquée,

      • (iii) la thermodynamique,

      • (iv) l’électrotechnologie,

      • (v) l’architecture navale,

      • (vi) selon le cas :

        • (A) l’interprétation de plans et les croquis,

        • (B) le dessin,

      • (vii) les connaissances générales en mécanique,

      • (viii) la construction d’installations de forage,

      • (ix) les connaissances générales sur les installations de forage;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), l’examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises sur les navires à moteurs;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

  • (4) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice, à condition :

    • a) d’avoir servi à titre de surveillant de la maintenance sur une UMFM/auto-élévatrice pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours visés à l’alinéa (1)b);

    • c) de réussir les examens visés au paragraphe (3).

  • DORS/2002-150, art. 15

Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur et officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) les pratiques relatives au quart, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (3).

  • (2) Le candidat doit accumuler 48 mois de service comme suit :

    • a) le temps de service visé au paragraphe 34(2);

    • b) un minimum de six mois de service à titre d’officier mécanicien de quart :

      • (i) sur un navire à moteur ou une UMFM d’une puissance de propulsion d’au moins 350 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur,

      • (ii) sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 350 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;

    • c) le reste du temps de service selon une combinaison des services suivants :

      • (i) service à titre d’officier mécanicien, responsable des tâches quotidiennes sur un navire, jusqu’à concurrence de trois mois,

      • (ii) service à titre d’officier mécanicien, responsable de la remise en fonction, de la mise au repos ou des réparations sur un navire, jusqu’à concurrence de six semaines par année pour un maximum de trois mois,

      • (iii) service à titre d’officier mécanicien sur une drague motorisée fixe ou à vapeur fixe, une installation de forage, une noria flottante ou autre navire du même genre, dont le moteur principal a une puissance d’au moins 450 kW,

      • (iv) service à titre de matelot de la salle des machines ou adjoint de la salle des machines, de quart dans la salle des machines d’un navire à moteur ou à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 350 kW, un crédit d’une journée étant accordé pour trois jours de présence,

      • (v) temps passé dans la section maritime d’un établissement reconnu, un crédit d’une journée étant accordé pour trois jours de présence, jusqu’à concurrence de trois mois.

  • (3) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) les mathématiques appliquées,

      • (ii) la mécanique appliquée,

      • (iii) la thermodynamique,

      • (iv) l’électrotechnologie,

      • (v) les connaissances générales en mécanique;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), un examen écrit sur les connaissances en mécanique :

      • (i) sur les navires à moteur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur,

      • (ii) sur les navires à vapeur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

  • (4) Le candidat titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, délivré avant le 3 janvier 1994 peut obtenir le brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur ou navire à vapeur, à condition de réussir :

    • a) un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la thermodynamique,

      • (ii) l’électrotechnologie;

    • b) un examen oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances visées au paragraphe (3).

  • (5) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première ou de deuxième classe, navire à vapeur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)b)(i);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

  • (6) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première ou de deuxième classe, navire à moteur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)b)(ii);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur et officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité de base,

        • (B) les bateaux de sauvetage,

        • (C) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (D) les officiers,

      • (ii) les pratiques relatives au quart, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

    • c) réussir les examens visés au paragraphe (4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), le candidat doit accumuler 36 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service comportant les fonctions visées au paragraphe (3), à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines, d’adjoint de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint, de quart :

      • (i) sur un navire à moteur ou une UMFM d’une puissance de propulsion d’au moins 225 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur,

      • (ii) sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 225 kW, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;

    • b) un crédit de six mois de service s’il fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours de formation pratique des officiers mécaniciens de marine;

    • c) le reste du temps de service selon une combinaison de services dans les catégories suivantes :

      • (i) service accumulé pour le temps que le candidat a effectivement passé :

        • (A) à l’ajustage, au montage ou à la réparation de machines, jusqu’à concurrence de 12 mois,

        • (B) au tournage de métaux, jusqu’à concurrence de 12 mois,

        • (C) au finissage au laiton, jusqu’à concurrence de neuf mois,

        • (D) au modelage, jusqu’à concurrence de neuf mois,

        • (E) au rabotage, au mortaisage, au profilage et au fraisage, jusqu’à concurrence de neuf mois,

        • (F) en salle des outils, jusqu’à concurrence de neuf mois,

        • (G) au travail de forge, jusqu’à concurrence de quatre mois,

        • (H) au soudage, jusqu’à concurrence de quatre mois,

        • (I) dans un bureau de dessin à titre de dessinateur mécanique ou dessinateur électrique chargé d’effectuer des dessins d’agencement, de détail ou de conception, jusqu’à concurrence de 12 mois,

        • (J) à titre d’officier mécanicien ou d’officier mécanicien adjoint responsable des tâches quotidiennes, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (K) à titre d’officier mécanicien, d’officier mécanicien adjoint, de matelot de la salle des machines ou d’électricien au cours de la remise en fonction ou de la mise au repos du navire, jusqu’à concurrence de six semaines par année,

        • (L) à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint, de quart, sur une drague motorisée fixe, une installation de forage, une noria flottante ou un navire du même genre, dont le moteur principal a une puissance d’au moins 375 kW, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (M) à titre de préposé aux pompes sur un pétrolier, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (N) à titre d’alimenteur sur un navire comportant au moins trois chaudières, jusqu’à concurrence de 18 mois,

        • (O) à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint, de quart, sur une drague à vapeur fixe, une installation de forage, une noria flottante ou un navire du même genre, dont le moteur principal a une puissance d’au moins 375 kW ou dont les chaudières ont une surface de chauffe d’au moins 92,9 m2, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (P) à titre de matelot de la salle des machines ou d’officier mécanicien adjoint, de quart, sur un chaland remorqué ou un navire du même genre, dont les chaudières ont une surface de chauffe d’au moins 92,9 m2, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (Q) à titre de manoeuvre de tunnel sur un cargo auto-déchargeur, jusqu’à concurrence de neuf mois,

        • (R) à titre d’électricien de quart dans la salle des machines d’un navire propulsé à l’électricité, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (S) à titre d’électricien de quart ou chargé des tâches quotidiennes au cours des opérations d’entretien et de réparation de l’appareillage électrique d’un navire dont la capacité nominale de production électrique est d’au moins 300 kW, jusqu’à concurrence de 24 mois,

        • (T) dans la section maritime d’un établissement reconnu, un crédit d’une journée étant accordé pour trois jours de présence, jusqu’à concurrence de trois mois,

      • (ii) un crédit de trois mois de service pour chacun des cours en mécanique appliquée, en thermodynamique, en conception mécanique, en électrotechnologie, en chimie ou en architecture navale terminés avec succès dans un établissement reconnu,

      • (iii) un crédit de 24 mois de service pour tout cours de trois ans terminé avec succès et menant à un diplôme de génie mécanique ou de génie électrique d’un établissement reconnu.

  • (3) Le service visé à l’alinéa (2)a) doit comporter les fonctions suivantes :

    • a) mettre en état les machines principales et le matériel auxiliaire pour leur utilisation en mer;

    • b) arrêter les machines principales;

    • c) faire fonctionner les machines principales;

    • d) mettre en état, mettre en marche, coupler et commuter les alternateurs et les générateurs;

    • e) transférer le combustible;

    • f) mettre en état et faire fonctionner les machines d’évaporation et de distillation;

    • g) faire fonctionner les séparateurs hydrocarbures-eau et effectuer les essais voulus pour en assurer le bon fonctionnement;

    • h) mettre en état et faire fonctionner les compresseurs d’air;

    • i) mettre en état et actionner l’appareil à gouverner et effectuer les essais voulus pour en assurer le bon fonctionnement;

    • j) vérifier les jauges de niveau d’eau des chaudières en situation de fonctionnement normal;

    • k) faire fonctionner les chaudières, y compris le système de combustion;

    • l) transférer les ballasts et l’eau douce;

    • m) lubrifier les machines;

    • n) pomper l’eau de cale;

    • o) prendre les relevés des machines et compiler l’information dans les journaux de bord dans la tranche des machines;

    • p) faire fonction d’adjoint de quart en mer.

  • (4) Le candidat doit réussir, dans l’ordre qui suit :

    • a) l’examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances générales en mécanique requises;

    • b) après avoir satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b), l’examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises dans les domaines suivants :

      • (i) les navires à moteur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur,

      • (ii) les navires à vapeur, dans le cas du brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), l’examen oral permettant de vérifier :

      • (i) s’il possède les connaissances visées aux alinéas a) et b),

      • (ii) s’il connaît les lois visant ce brevet et leurs textes d’application.

  • (5) Le candidat qui fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un programme comprenant au moins six mois de formation pratique et au moins six mois du service visé à l’alinéa (2)a) obtient un crédit de 36 mois de service et n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de service visées aux alinéas (2)b) ou c).

  • (6) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, deuxième ou troisième classe, navire à vapeur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)a)(i);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

  • (7) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, deuxième ou troisième classe, navire à moteur doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au sous-alinéa (2)a)(ii);

    • b) réussir les examens écrit et oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises.

Directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface, directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice et directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le candidat au brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) le forage marin (niveau supérieur),

        • (B) les fonctions de surveillant de deuxième ligne, contrôle des puits sous-marins,

        • (C) la survie en mer (notions de base);

    • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la gestion d’une UMFM,

      • (ii) la construction d’installations de forage,

      • (iii) les connaissances en mécanique, sauf lorsque le candidat est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, deuxième ou troisième classe, navire à moteur;

    • d) après avoir satisfait aux exigences de service précisées pour le brevet demandé, réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat visé au paragraphe (1) doit accumuler 12 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service sur une UMFM/surface, autre qu’une UMFM/eaux internes, à titre de surveillant de chaland, après l’obtention du brevet de surveillant de chaland, UMFM/surface, lequel service comporte les fonctions suivantes :

      • (i) participer à 20 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM et un navire de ravitaillement, dont pas moins de deux ni plus de cinq sont observées depuis le navire de ravitaillement,

      • (ii) participer à quatre opérations complètes de manutention de l’ancre d’une UMFM/surface, dont pas moins d’une ni plus de deux sont observées depuis le navire de manutention de l’ancre,

      • (iii) participer à 20 atterrissages à une UMFM et à 20 décollages d’hélicoptère de celle-ci;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des possibilités suivantes : à titre d’officier de pont de quart, d’officier mécanicien, de surveillant de la maintenance ou de chef de chantier de forage.

  • (3) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de directeur d’installation extracôtière sur une UMFM/surface, autre qu’une UMFM/eaux internes, durant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) la sécurité de base,

        • (B) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i),

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I,

      • (iii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(ii),

        • (B) le contrôle des ballasts et de la stabilité,

        • (C) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence;

    • c) de répondre aux exigences des alinéas (1)c) et d).

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), le candidat au brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (5);

    • b) répondre aux exigences des alinéas (1)b) à d).

  • (5) Le candidat visé au paragraphe (4) doit accumuler 12 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service sur une UMFM/surface, autre qu’une UMFM/eaux internes, à titre de surveillant de chaland, après l’obtention du brevet de surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice ou UMFM/surface, lequel service comporte les fonctions suivantes :

      • (i) participer à 20 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM et un navire de ravitaillement, dont au moins deux sont observées depuis le navire de ravitaillement,

      • (ii) participer à quatre opérations complètes de relocalisation d’une UMFM/auto-élévatrice,

      • (iii) participer à 20 atterrissages à une UMFM et à 20 décollages d’hélicoptère de celle-ci;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des services effectués à titre d’officier de pont de quart, d’officier mécanicien, de surveillant de la maintenance ou de chef de chantier de forage.

  • (6) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de directeur d’installation extracôtière sur une UMFM/auto-élévatrice, autre qu’une UMFM/eaux internes, durant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) et c) et de la division (3)b)(i)(A).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (9), le candidat au brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes doit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (8);

    • b) répondre aux exigences des alinéas (1)b) à d).

  • (8) Le candidat visé au paragraphe (7) doit accumuler 12 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service sur une UMFM à titre de surveillant de chaland, après l’obtention du brevet de surveillant de chaland, UMFM/eaux internes, lequel service comporte les fonctions suivantes :

      • (i) participer à 20 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM et un navire de ravitaillement, dont au moins deux sont observées depuis le navire de ravitaillement,

      • (ii) participer à au moins quatre opérations complètes de relocalisation d’une UMFM/eaux internes;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des services effectués à titre d’officier de pont de quart, d’officier mécanicien, de surveillant de la maintenance ou de chef de chantier de forage.

  • (9) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de directeur d’installation extracôtière sur une UMFM/eaux internes, UMFM/surface ou UMFM/auto-élévatrice durant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité de base,

      • (ii) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i);

    • c) de satisfaire aux exigences des alinéas (1)c) et d).

Surveillant de chaland, UMFM/surface, surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice et surveillant de chaland, UMFM/eaux internes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le candidat au brevet de surveillant de chaland, UMFM/surface doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

        • (D) les officiers supérieurs,

      • (ii) la navigation électronique simulée, niveau I,

      • (iii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) le forage marin (notions de base),

        • (B) les fonctions de surveillant de deuxième ligne, contrôle des puits sous-marins,

        • (C) la survie en mer (notions de base);

    • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

      • (i) la météorologie,

      • (ii) la construction d’installations de forage,

      • (iii) le contrôle des ballasts et de la stabilité;

    • d) après avoir satisfait aux exigences du sous-alinéa b)(ii), réussir l’examen pratique de navigation électronique simulée, niveau I;

    • e) après avoir satisfait aux exigences de service précisées pour le certificat demandé, réussir l’examen oral sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Le candidat visé au paragraphe (1) doit accumuler 12 mois de service comme suit :

    • a) un minimum de six mois de service comportant notamment les fonctions visées au paragraphe (4), à titre d’officier de pont de quart sur une UMFM/surface, autre qu’une UMFM/eaux internes, après l’obtention :

      • (i) soit d’un brevet d’officier de pont de quart, UMFM/surface,

      • (ii) soit d’un brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire et d’un certificat UMFM;

    • b) le reste du temps de service selon une combinaison des possibilités suivantes : à titre de foreur, d’officier de pont de quart, d’officier mécanicien, de surveillant de la maintenance, de chef de chantier de forage ou de contrôleur des ballasts.

  • (3) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de surveillant de chaland, UMFM/surface, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de surveillant de chaland d’une UMFM/surface, autre qu’une UMFM/eaux internes, pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii),

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) le contrôle des ballasts et de la stabilité,

        • (B) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence;

    • c) de répondre aux exigences des alinéas (1)c) à e).

  • (4) Le service visé à l’alinéa (2)a) comporte les fonctions suivantes :

    • a) participer à 10 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM/surface et un navire de ravitaillement, dont pas moins de deux ni plus de cinq sont observées depuis le navire de ravitaillement;

    • b) participer à deux opérations complètes de manutention de l’ancre d’une UMFM/surface, dont au moins une est observée depuis le navire de manutention de l’ancre;

    • c) participer à au moins 10 atterrissages et à 10 décollages d’hélicoptère.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (7), le candidat au brevet de surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (6);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours relatifs au contrôle de la stabilité des UMFM/auto-élévatrices;

    • c) répondre aux exigences des sous-alinéas (1)b)(i) et (iii) et des alinéas (1)c) et e).

  • (6) Le candidat visé au paragraphe (5) doit accumuler 12 mois de service à titre de foreur, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien sur une UMFM/surface ou une UMFM/auto-élévatrice, autre qu’une UMFM/eaux internes, lequel service comporte les fonctions suivantes :

    • a) participer à 10 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM/auto-élévatrice et un navire de ravitaillement, dont pas moins de deux ni plus de cinq sont observées depuis le navire de ravitaillement;

    • b) participer à deux opérations complètes de réinstallation d’une UMFM/auto-élévatrice;

    • c) participer à au moins 10 atterrissages et à 10 décollages d’hélicoptère.

  • (7) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de surveillant de chaland d’une UMFM/auto-élévatrice, autre qu’une UMFM/eaux internes, pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer visées au sous-alinéa (1)b)(i),

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) la stabilité d’une UMFM/auto-élévatrice,

        • (B) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (C) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iii);

    • c) de répondre aux exigences des alinéas (1)c) et e).

  • (8) Sous réserve du paragraphe (10), le candidat au brevet de surveillant de chaland, UMFM/eaux internes doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (9);

    • b) répondre aux exigences des alinéas (1)b) à e).

  • (9) Le candidat visé au paragraphe (8) doit accumuler 12 mois de service sur une UMFM à titre de foreur, d’officier de pont de quart ou de surveillant de la maintenance, lequel service comporte les fonctions suivantes :

    • a) participer à 10 opérations de transbordement de cargaison entre une UMFM et un navire de ravitaillement, dont pas moins de deux ni plus de cinq sont observées depuis le navire de ravitaillement;

    • b) participer à deux opérations complètes de réinstallation d’une UMFM.

  • (10) Le candidat peut, jusqu’au 30 juillet 1999, obtenir un brevet de surveillant de chaland, UMFM/eaux internes, à condition, dans l’ordre qui suit :

    • a) d’avoir servi à titre de surveillant de chaland d’une UMFM/eaux internes, pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) de fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les fonctions d’urgence sur une UMFM,

        • (B) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i),

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (B) les éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iii);

    • c) de répondre aux exigences des alinéas (1)c) et e).

Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole et surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°00′N.)

  •  (1) Le candidat au certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours suivants :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

      • (ii) la sécurité des pétroliers (niveau supérieur) ou de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole;

    • b) avoir accumulé trois mois de service comportant des fonctions relatives aux opérations de transbordement de pétrole.

  • (2) Le candidat au certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°00′N.) doit, après l’obtention du certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) accumuler deux saisons navigables dans les eaux de l’Arctique sous la surveillance d’un titulaire de certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°00′N.);

    • b) participer à six opérations de transbordement de pétrole dans les eaux de l’Arctique au cours de la période de service visée à l’alinéa a).

Surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques

 Le candidat au certificat de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

    • (ii) la sécurité des transporteurs de produits chimiques (niveau supérieur);

  • b) accumuler trois mois de service à bord d’un transporteur de produits chimiques, lequel service comporte des fonctions relatives aux opérations de transbordement de produits chimiques.

Surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié

 Le candidat au certificat de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité de base,

    • (ii) la sécurité des transporteurs de gaz liquéfié (niveau supérieur);

  • b) accumuler trois mois de service à bord d’un transporteur de gaz liquéfié, lequel service comporte des fonctions relatives aux opérations de transbordement de gaz liquéfié.

Officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur

 Le candidat au brevet d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) satisfaire à l’une des exigences suivantes :

    • (i) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments,

    • (ii) réussir l’examen pratique sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la sécurité des petits bâtiments, au moyen du matériel d’urgence du navire, et l’examen oral dans cette matière;

  • b) réussir l’examen oral portant sur les connaissances en mécanique requises sur les navires à moteur.

  • DORS/2002-150, art. 16

Officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur

 Le candidat au brevet d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe 33(2);

  • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (A) les bateaux de sauvetage,

      • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

    • (ii) les pratiques relatives au quart, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

  • c) réussir un examen écrit sur chacun des sujets suivants :

    • (i) les mathématiques appliquées,

    • (ii) la mécanique appliquée,

    • (iii) la thermodynamique,

    • (iv) l’électrotechnologie,

    • (v) les connaissances générales en mécanique,

    • (vi) les connaissances en mécanique sur les navires à moteur;

  • d) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) à c), réussir l’examen oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises sur les navires à moteur.

Officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

      • (ii) les pratiques relatives au quart, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

    • c) réussir, dans l’ordre qui suit :

      • (i) un examen écrit sur les connaissances générales en mécanique,

      • (ii) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), un examen écrit permettant de vérifier s’il possède les connaissances en mécanique requises sur les navires à moteur;

    • d) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) à c), réussir l’examen oral permettant de vérifier s’il possède les connaissances visées à l’alinéa c).

  • (2) Le candidat doit accumuler :

    • a) soit 12 mois de service sur un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 125 kW à titre d’officier mécanicien, d’officier mécanicien adjoint, de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines;

    • b) soit trois mois de service de la manière prévue à l’alinéa a) s’il fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur les moteurs Diesel.

Matelot qualifié

 Le candidat au certificat de matelot qualifié doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) accumuler 36 mois de service à bord d’un navire dans la pratique ordinaire des marins à titre de matelot dans le service pont;

  • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

    • (i) la sécurité de base,

    • (ii) les bateaux de sauvetage,

    • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires;

  • c) après avoir satisfait aux exigences de service prévues à l’alinéa a), réussir l’examen pratique et l’examen écrit sur les notions générales de matelotage.

Homme de quart à la passerelle

  •  (1) Le candidat au certificat d’homme de quart à la passerelle doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences suivantes :

      • (i) accumuler six mois de service à bord d’un navire, lequel service comporte les fonctions de quart de navigation, dont au moins huit heures de service à la barre du navire,

      • (ii) fournir à l’examinateur :

        • (A) une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions de quart à la passerelle,

        • (B) la preuve qu’il a accumulé deux mois de service comportant les fonctions de quart de navigation, dont au moins huit heures de service à la barre du navire;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité de base,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa a), réussir l’examen écrit sur les notions générales de matelotage.

  • (2) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat est considéré comme ayant satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c) s’il fournit à l’examinateur :

    • a) la preuve qu’il a servi 12 mois sur un navire à titre de matelot de pont au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997;

    • b) une attestation de service à la barre conformément à l’annexe 3.

Matelot de la salle des machines

  •  (1) Le candidat au certificat de matelot de la salle des machines doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité de base,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), réussir l’examen oral sur les fonctions de matelot de la salle des machines.

  • (2) Le candidat doit :

    • a) accumuler six mois de service comme suit :

      • (i) au moins trois mois de service à titre de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines, dans la salle des machines d’un navire à vapeur ou d’un navire à moteur, ou la chaufferie d’un navire à vapeur;

      • (ii) le reste du temps de service selon une combinaison de services dans les catégories énoncées à l’alinéa 34(2)c);

    • b) fournir à l’examinateur :

      • (i) une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions de matelot de la salle des machines,

      • (ii) la preuve qu’il a accumulé au moins trois mois de service à titre de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines.

  • (3) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat qui a servi 12 mois sur un navire à titre de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997 est considéré comme ayant satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c).

Adjoint de la salle des machines

  •  (1) Le candidat au certificat d’adjoint de la salle des machines doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité de base,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) après avoir satisfait aux exigences des alinéas a) et b), réussir l’examen oral sur les fonctions d’adjoint de la salle des machines.

  • (2) Le candidat doit accumuler 12 mois de service comme suit :

    • a) répondre aux exigences de service prévues à l’alinéa 45(2)a);

    • b) accumuler le reste du temps de service comme suit :

      • (i) soit six mois de service à titre de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 225 kW,

      • (ii) soit un crédit de six mois de service s’il fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la formation pratique des officiers mécaniciens de la marine.

  • (3) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat qui a servi 12 mois sur un navire à titre d’adjoint de la salle des machines au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997 est considéré comme ayant satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c).

Cuisinier de navire

  •  (1) Le candidat au certificat de cuisinier de navire doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) accumuler un mois de service à bord d’un navire à titre de cuisinier ou d’aide-cuisinier;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

      • (i) la sécurité de base,

      • (ii) les bateaux de sauvetage,

      • (iii) la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), réussir les examens écrit et pratique sur les fonctions de cuisinier de navire.

  • (2) Le candidat qui fournit à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours de formation de cuisinier de navire est exempté de l’examen pratique visé à l’alinéa (1)c).

Aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage avec restrictions et aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides

[DORS/2002-150, art. 17]
  •  (1) Le candidat au brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) accumuler 6 mois de service à bord d’un navire et fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, des cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les bateaux de sauvetage, au cours des cinq années précédant la date de la demande;

    • b) si le candidat a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, des cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les bateaux de sauvetage plus de cinq ans avant la date de la demande, fournir la preuve qu’il a effectué 6 mois de service pertinent à bord d’un navire au cours des cinq années précédant la date de la demande.

    • c) [Abrogé, DORS/2002-150, art. 18]

  • (2) Le candidat au brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage avec restrictions doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) accumuler un mois de service à bord du navire à l’égard duquel le certificat est demandé;

    • b) réussir l’examen pratique d’utilisation des appareils, des dispositifs et de l’équipement de sauvetage à bord du navire visé par le certificat.

  • (3) Le candidat au certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues à la partie 1 :

    • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, des cours sur ce qui suit :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les bateaux de sauvetage,

      • (ii) l’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;

    • b) réussir l’examen pratique sur la façon de manoeuvrer les canots de secours rapides dans diverses conditions et de les redresser après un chavirement.

  • DORS/2002-150, art. 18

Compétence en pétroliers

  •  (1) Le candidat au certificat de compétence en pétroliers doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1, fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • a) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les pétroliers (notions de base).

  • (2) Le candidat est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a effectué, au cours des cinq années précédant la date de la demande, six mois de service à titre d’adjoint de l’officier chargé des opérations de cargaison à bord d’un pétrolier ou d’un transporteur de produits chimiques.

Compétence en transporteurs de produits chimiques

  •  (1) Le candidat au certificat de compétence en transporteurs de produits chimiques doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1, fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • a) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs de produits chimiques (notions de base).

  • (2) Le candidat est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a effectué, au cours des cinq années précédant la date de la demande, six mois de service à titre d’adjoint de l’officier chargé des opérations de cargaison à bord d’un transporteur de produits chimiques.

Compétence en transporteurs de gaz liquéfié

  •  (1) Le candidat au certificat de compétence en transporteurs de gaz liquéfié doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1, fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • a) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs de gaz liquéfié (notions de base).

  • (2) Le candidat est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a effectué, au cours des cinq années précédant la date de la demande, six mois de service à titre d’adjoint de l’officier chargé des opérations de cargaison à bord d’un transporteur de gaz liquéfié.

Compétence en dérive du compas

  •  (1) Le candidat au certificat de compétence en dérive du compas doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) au cours des trois années précédant la date de la demande, répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2);

    • b) réussir l’examen écrit sur l’ajustement de compas magnétiques.

  • (2) Le candidat doit accomplir 12 opérations de compensation ou d’ajustement de différents compas magnétiques sur des navires, dont au moins quatre sur des navires en acier.

Officier mécanicien en second, navire à vapeur

 Le candidat au certificat d’officier mécanicien en second, navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) être titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;

  • b) servir à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines pendant 12 mois dans la salle des machines d’un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW.

Officier mécanicien en second, navire à moteur

 Le candidat au certificat d’officier mécanicien en second, navire à moteur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) être titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;

  • b) servir à titre d’officier mécanicien, de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines pendant 12 mois dans la salle des machines d’un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW.

Officier mécanicien en chef, navire à vapeur

 Le candidat au brevet d’officier mécanicien en chef, navire à vapeur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) être titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;

  • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

    • (ii) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

  • c) accumuler 24 mois de service à titre d’officier mécanicien dans la salle des machines d’un navire à vapeur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW.

Officier mécanicien en chef, navire à moteur

 Le candidat au brevet d’officier mécanicien en chef, navire à moteur doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) être titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;

  • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

    • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne les officiers supérieurs,

    • (ii) les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion;

  • c) accumuler 24 mois de service à titre d’officier mécanicien dans la salle des machines d’un navire à moteur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW.

Électricien

 Le candidat au certificat d’électricien doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

  • a) être titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur ou navire à vapeur;

  • b) accumuler six mois de service à titre d’officier mécanicien ou d’électricien sur un navire dont la capacité nominale de production d’énergie électrique est d’au moins 300 kW;

  • c) après avoir satisfait aux exigences de l’alinéa b) :

    • (i) réussir l’examen écrit sur l’électrotechnologie,

    • (ii) réussir l’examen oral sur les fonctions d’électricien de marine.

Maintien des compétences

  •  (1) Le candidat au certificat de maintien des compétences qui est titulaire d’un brevet de capitaine, d’officier de pont, de directeur d’installation extracôtière ou de surveillant de chaland visé à l’un des alinéas 2a) à k), n) à s) et z.4) à z.9) ou d’un brevet équivalent délivré en vertu du Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant, autre qu’un certificat de capitaine de petite embarcation et un certificat de capitaine de petite embarcation à passagers, doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu :

      • (i) dans le cas du titulaire d’un brevet délivré en vertu du présent règlement, les cours sur les fonctions d’urgence en mer et la navigation électronique simulée exigés pour l’obtention de ce brevet,

      • (ii) dans le cas du titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré après le 12 septembre 1967 en vertu du Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant, les cours sur les fonctions d’urgence en mer et la navigation électronique simulée exigés pour l’obtention du brevet équivalent en vertu du présent règlement;

    • b) remplir l’une des conditions suivantes au cours des cinq années précédant la demande de certificat de maintien des compétences :

      • (i) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (2),

      • (ii) réussir les examens oral et écrit sur la sécurité de la navigation et les notions générales de matelotage,

      • (iii) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la gestion de navires.

  • (2) Le candidat visé au paragraphe (1) doit accumuler :

    • a) soit 12 mois de service à titre de capitaine ou d’officier de pont chargé du quart à bord d’un navire;

    • b) soit 24 mois de service chargé de fonctions de l’un des postes suivants du secteur maritime :

      • (i) capitaine à terre, surintendant maritime ou directeur d’exploitation, au service d’un propriétaire de navire ou d’un agent maritime,

      • (ii) pilote de navire ou chef pilote, titulaire d’un permis délivré par une administration de pilotage,

      • (iii) expert maritime chargé de tâches liées à l’examen ou à l’inspection de navires, de matériel de navires ou de cargaisons,

      • (iv) capitaine de port, capitaine des docks, maître du poste de mouillage ou son adjoint,

      • (v) homme de quart ou surveillant, chargé des opérations portuaires, du trafic portuaire ou d’un centre de recherches et sauvetage portuaires,

      • (vi) inspecteur hydrographique,

      • (vii) formateur dans le domaine de la navigation dans un établissement reconnu,

      • (viii) examinateur de capitaine et d’officier de pont,

      • (ix) personne chargée d’effectuer des enquêtes sur les accidents maritimes,

      • (x) personne chargée de la planification des urgences maritimes et des opérations d’urgence maritime;

    • c) soit trois mois de service à titre d’officier de pont surnuméraire de quart sur un navire, immédiatement avant de présenter la demande de certificat de maintien des compétences.

  • (3) Le candidat au certificat de maintien des compétences qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien ou de surveillant de la maintenance, visé à l’un des alinéas 2t) à z.3), z.15) et z.16), ou d’un brevet équivalent délivré en vertu du Règlement sur les examens de mécaniciens de marine, doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage et la lutte contre les incendies à bord des navires, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur ou d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur,

        • (B) les officiers, les bateaux de sauvetage, la lutte contre les incendies à bord des navires et est destinée aux officiers, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur ou navire à moteur,

        • (C) les officiers et les officiers supérieurs, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur ou navire à moteur, d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/surface, d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur ou navire à moteur, d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice, d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur ou navire à moteur,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (4), les pratiques de gestion de navires, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur ou navire à moteur, d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/surface, d’un brevet d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur ou navire à moteur, d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice, d’un brevet d’officier mécanicien en chef, d’un brevet d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur ou navire à moteur,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (4), les pratiques relatives au quart, enseignées au moyen de simulateurs d’appareils de propulsion, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur ou navire à moteur, d’un brevet d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur ou d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur;

    • b) satisfaire à l’une des exigences suivantes au cours des cinq années précédant la date de la demande :

      • (i) répondre aux exigences de service prévues au paragraphe (4),

      • (ii) réussir l’examen écrit sur les connaissances générales en mécanique ayant trait au brevet demandé,

      • (iii) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

        • (A) l’architecture navale,

        • (B) l’automatisation, le contrôle et l’instrumentation,

        • (C) les réseaux d’énergie maritimes,

      • (iv) réussir l’examen oral sur les connaissances générales en mécanique ayant trait au brevet demandé.

  • (4) Le candidat visé au paragraphe (3) qui a accumulé au moins trois ans de service sur un navire donné, ou un navire jumeau, au cours des cinq ans qui précèdent la demande n’est pas tenu de suivre les cours visés aux sous-alinéas (3)a)(ii) et (iii), mais s’il ne le fait pas, le certificat de maintien des compétences est restreint à ce navire ou à ce navire jumeau et aux secteurs d’exploitation de ces navires.

  • (5) Le candidat visé au paragraphe (3) doit accumuler :

    • a) soit 12 mois de service à titre d’officier mécanicien comme suit :

      • (i) soit sur un navire à vapeur d’une puissance de propulsion correspondant au brevet visé par la demande de certificat de maintien des compétences, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, deuxième, troisième ou quatrième classe, navire à vapeur,

      • (ii) soit sur un navire à moteur ou une UMFM d’une puissance de propulsion correspondant au brevet visé par la demande de certificat de maintien des compétences, dans le cas du titulaire d’un brevet d’officier mécanicien de première, deuxième, troisième ou quatrième classe, navire à moteur, d’un brevet de surveillant de la maintenance, UMFM/surface, de surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice, d’un brevet d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur ou d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur;

    • b) soit 24 mois de service dans l’un des postes suivants du secteur maritime :

      • (i) surintendant des officiers mécaniciens de marine ou directeur des surintendants des officiers mécaniciens au service d’un propriétaire de navire ou d’un agent maritime,

      • (ii) expert maritime, chargé de tâches liées à l’examen ou à l’inspection de navires, de matériel de navires ou de cargaison,

      • (iii) formateur chargé des questions relatives à la mécanique de la marine, dans un établissement reconnu,

      • (iv) examinateur d’officier mécanicien,

      • (v) personne chargée d’effectuer des enquêtes sur les accidents maritimes;

    • c) soit trois mois de service à titre d’officier mécanicien surnuméraire, immédiatement avant de présenter la demande, sur le navire correspondant au brevet dont il est le titulaire et qui est prévu à l’alinéa a).

Pétrolier, niveau 1

  •  (1) Le candidat au certificat de pétrolier, niveau 1 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire de l’un des brevets visés aux alinéas 2a) à g), k) et s) à z.3);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, trois mois de service à bord d’un pétrolier ou d’un transporteur de produits chimiques, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison ou fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur la sécurité des pétroliers (niveau supérieur).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de pétrolier, niveau 1, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de pétrolier, niveau 1, trois mois de service à bord d’un pétrolier ou d’un transporteur de produits chimiques, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, un cours sur la sécurité des pétroliers (niveau supérieur).

  • DORS/2002-150, art. 19

Pétrolier, niveau 2

  •  (1) Le candidat au certificat de pétrolier, niveau 2 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire d’un certificat de pétrolier, niveau 1;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) la sécurité des pétroliers (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons;

    • c) avoir accumulé, en étant titulaire d’un certificat de pétrolier, niveau 1, trois mois de service à bord d’un pétrolier ou d’un transporteur de produits chimiques, au cours des cinq années précédant la date de la demande, à titre de capitaine, d’officier mécanicien en chef, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien.

  • (2) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat titulaire de l’un des brevets mentionnés aux alinéas 2t) à z.3) est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a servi à titre d’officier mécanicien en chef ou d’officier mécanicien en second sur un pétrolier ou un transporteur de produits chimiques durant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de pétrolier, niveau 2, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de pétrolier, niveau 2, trois mois de service à bord d’un pétrolier ou d’un transporteur de produits chimiques, à titre de capitaine, d’officier mécanicien en chef, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, des cours sur ce qui suit :

      • (i) la sécurité des pétroliers (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons.

  • DORS/2002-150, art. 20

Transporteur de produits chimiques, niveau 1

  •  (1) Le candidat au certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire de l’un des brevets visés aux alinéas 2a) à g), k) et s) à z.3);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, trois mois de service à bord d’un transporteur de produits chimiques, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison, ou fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la sécurité des transporteurs de produits chimiques (niveau supérieur).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1, trois mois de service à bord d’un transporteur de produits chimiques, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, un cours sur la sécurité des transporteurs de produits chimiques (niveau supérieur).

  • DORS/2002-150, art. 21

Transporteur de produits chimiques, niveau 2

  •  (1) Le candidat au certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire d’un certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) la sécurité des transporteurs de produits chimiques (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons;

    • c) avoir accumulé, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1, trois mois de service, au cours des cinq années précédant la demande, à titre de capitaine, d’officier mécanicien en chef, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien.

  • (2) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat titulaire de l’un des brevets mentionnés aux alinéas 2t) à z.3) est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a servi à titre de capitaine, de premier officier de pont, d’officier mécanicien en chef, d’officier mécanicien en second ou de personne ayant la responsabilité d’un chargement de produits chimiques sur un transporteur de produits chimiques pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2, trois mois de service à bord d’un transporteur de produits chimiques, à titre de capitaine, d’officier mécanicien en chef, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, des cours sur ce qui suit :

      • (i) la sécurité des transporteurs de produits chimiques (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons.

  • DORS/2002-150, art. 22

Transporteur de gaz liquéfié, niveau 1

  •  (1) Le candidat au certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire de l’un des certificats visés aux alinéas 2a) à g), k) et s) à z.3);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne la lutte contre les incendies à bord des navires;

    • c) avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, trois mois de service à bord d’un transporteur de gaz liquéfié, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison ou fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur la sécurité des transporteurs de gaz liquéfié (niveau supérieur).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1, trois mois de service à bord d’un transporteur de gaz liquéfié, lequel service comporte des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et de matériel de cargaison;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, un cours sur la sécurité des transporteurs de gaz liquéfié (niveau supérieur).

  • DORS/2002-150, art. 23

Transporteur de gaz liquéfié, niveau 2

  •  (1) Le candidat au certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2 doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire d’un certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) la sécurité des transporteurs de gaz liquéfié (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons;

    • c) avoir accumulé, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1, trois mois de service à titre de capitaine, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien à bord d’un transporteur de gaz liquéfié au cours des cinq années précédant la date de la demande.

  • (2) Jusqu’au 30 juillet 1999, le candidat titulaire de l’un des brevets mentionnés aux alinéas 2t) à z.3) est considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) s’il a servi à titre de capitaine, de premier officier de pont, d’officier mécanicien en chef, d’officier mécanicien en second ou de personne ayant la responsabilité d’un chargement de gaz liquéfié sur un transporteur de gaz liquéfié pendant 12 mois au cours des cinq années précédant le 30 juillet 1997.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit :

    • a) soit avoir accumulé, au cours des cinq années précédant la date de la demande, en étant titulaire d’un certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2, trois mois de service à bord d’un transporteur de gaz liquéfié, à titre de capitaine, d’officier mécanicien en chef, d’officier de pont de quart ou d’officier mécanicien;

    • b) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, des cours sur ce qui suit :

      • (i) la sécurité des transporteurs de gaz liquéfié (niveau supérieur),

      • (ii) la gestion des urgences et des cargaisons.

  • DORS/2002-150, art. 24

UMFM

  •  (1) Le candidat au certificat UMFM doit, en plus de satisfaire aux exigences de la partie 1 :

    • a) être titulaire de l’un des brevets visés aux alinéas 2a) à g) et j);

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, les cours sur :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer en ce qui concerne :

        • (A) les bateaux de sauvetage,

        • (B) la lutte contre les incendies à bord des navires,

        • (C) les officiers,

      • (ii) le fonctionnement des UMFM en ce qui concerne :

        • (A) les dangers et la détection de l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’intervention d’urgence,

        • (B) la survie en mer (notions de base);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), réussir l’examen écrit sur les installations de forage.

  • (2) Le candidat titulaire d’un brevet de capitaine au long cours, d’un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, d’un brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire, d’un brevet de capitaine, voyage local ou d’un brevet de premier officier de pont, voyage local doit :

    • a) soit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur le contrôle des ballasts et de la stabilité des UMFM;

    • b) soit réussir l’examen écrit sur le contrôle des ballasts et de la stabilité.

  • (3) Le candidat titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart de navire ou d’un brevet d’officier de pont de quart de navire avec restrictions doit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, le cours sur le contrôle des ballasts et de la stabilité des UMFM.

Navire roulier à passagers, niveau 1

  •  (1) Le candidat au certificat de navire roulier à passagers, niveau 1, doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues à la partie 1 :

    • a) être titulaire de l’un des brevets ou certificats énumérés aux alinéas 2z.17) à z.23);

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la sécurité des navires rouliers à passagers, niveau 1.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de navire roulier à passagers, niveau 1, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, un cours de recyclage portant sur la sécurité des navires rouliers à passagers.

  • DORS/2002-150, art. 25

Navire roulier à passagers, niveau 2

  •  (1) Le candidat au certificat de navire roulier à passagers, niveau 2, doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues à la partie 1 :

    • a) être titulaire d’un certificat de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien;

    • b) fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, un cours sur la sécurité des navires rouliers à passagers, niveau 2.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le candidat au certificat de navire roulier à passagers, niveau 2, qui était titulaire d’un tel certificat devenu invalide en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) du Règlement sur l’armement en équipage des navires doit fournir à l’examinateur une attestation établissant qu’il a terminé avec succès, dans un établissement reconnu, dans les cinq ans précédant la date de la demande, un cours de recyclage portant sur la sécurité des navires rouliers à passagers.

  • DORS/2002-150, art. 25

PARTIE 3Droits pour les documents

Droits

 Le candidat qui demande le document visé à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 paie le droit prévu à la colonne 2.

Abrogations

 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1997.

ANNEXE 1(article 5)Échange de certificats

ArticleColonne 1Colonne 2
1Capitaine au long coursCapitaine au long cours
2Capitaine de cabotage, certificat délivré le 1er septembre 1977 ou après cette dateCapitaine, voyage intermédiaire
3Premier officier de pont de cabotage, certificat délivré le 1er septembre 1976 ou après cette datePremier officier de pont, voyage intermédiaire
4Capitaine, eaux intérieures, certificat délivré le 1er septembre 1977 ou après cette dateCapitaine, voyage local
5Premier lieutenant, eaux intérieures, certificat délivré le 1er septembre 1976 ou après cette datePremier officier de pont, voyage local
6Lieutenant en deuxième, cabotage, ou lieutenant en deuxième, eaux intérieures, certificat délivré le 1er septembre 1975 ou après cette dateOfficier de pont de quart de navire

ANNEXE 2(alinéa 6(1)a))Renseignements concernant une demande d’admission

1Nom, adresse et numéro de téléphone du candidat
2Certificat ou brevet demandé
3Endroit où se déroulent les examens ainsi que la date et la matière de chaque examen
4Déclaration signée du candidat
  •  DORS/2002-150, art. 26(F)

ANNEXE 3(alinéas 6(1)e) et 44(2)b))Attestation de service à la barre

1Nom du candidat
2Nom du navire, port d’immatriculation, numéro officiel, jauge brute du navire à bord duquel le service a été accompli, puissance de propulsion (kW) et type de propulsion
3Dates d’engagement et de congédiement et les voyages faits
4Déclaration, signée du capitaine sous les ordres duquel le candidat a servi, attestant de son aptitude à la barre

ANNEXE 4(alinéa 6(1)h), paragraphe 11(2) et article 66)Droits

PARTIE 1Droits pour les examens

Colonne 1Colonne 2
ArticleExamenDroits ($)
1Examen oral pour l’obtention d’un brevet ou d’un certificat avec restrictions27,50
2Examen oral pour l’obtention d’un brevet ou d’un certificat autre qu’un certificat ou un brevet avec restrictions55,00
3Examen à l’aide de simulateur55,00
4Examen écrit pour l’obtention d’un brevet ou d’un certificat autre qu’un certificat de matelot27,50
5Examen pour l’obtention d’un certificat de matelot qualifié, d’homme de quart à la passerelle, de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines27,50
6Examen pour l’obtention d’un certificat de cuisinier de navire27,50
7Examen pratique pour l’obtention d’un brevet d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage27,50
8Test spécial de vision27,50

PARTIE 2Droits pour les documents

Colonne 1Colonne 2
ArticleDocumentDroits ($)
1Remplacement d’un brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien, à l’exception d’un certificat perdu en raison d’un naufrage27,50
2Certificat n’exigeant pas d’examen27,50
3Remplacement d’un certificat de matelot qualifié, d’homme de quart à la passerelle, de matelot de la salle des machines ou d’adjoint de la salle des machines, à l’exception d’un certificat perdu en raison d’un naufrage27,50
4Remplacement d’un relevé des qualifications et des examens pour l’obtention de brevets ou de certificats20,00
5Page couverture d’un brevet ou d’un certificat20,00

ANNEXE 5(alinéa 6(1)k))

Testimonial of Sea Service — Attestation de service en mer

NAME AND ADDRESS OF SHIP OWNER — NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE
I CERTIFY THAT THE FOLLOWING IS A FULL AND TRUE STATEMENT OF THE SEA SERVICE PERFORMED UNDER MY SUPERVISION BY :JE CERTIFIE QUE CE QUI SUIT EST UN EXPOSÉ COMPLET ET EXACT DU SERVICE EN MER EFFECTUÉ SOUS MA SURVEILLANCE PAR :
NAME — NOM
ON BOARD (NAME OF SHIP) — À BORD (NOM DU NAVIRE)OFFICIAL NUMBER — NUMÉRO OFFICIEL
NUMBER OF PROPELLERS — NOMBRE D’HÉLICESTYPE OF SHIP — TYPE DE NAVIRE
IF STEAM-DRIVEN — S’IL S’AGIT D’UN NAVIRE À VAPEURIF MOTOR-DRIVEN — S’IL S’AGIT D’UN NAVIRE À MOTEUR
I.H.P. (OR S.H.P. TURBINES) — PUISSANCE INDIQUÉE (OU PUISSANCE À L’ARBRE DES TURBINES)B.H.P. — PUISSANCE AU FREIN
TOTAL HEATING SURFACE OF MAIN BOILERS — SURFACE DE CHAUFFE TOTALE DES CHAUDIÈRES PRINCIPALESBORE AND NUMBER OF CYLINDERS — ALÉSAGE ET NOMBRE DE CYLINDRES
NUMBER AND DIAMETER OF CYLINDERS — NOMBRE ET DIAMÈTRE DES CYLINDRESLENGTH OF STROKE AND R.P.M. — COURSE DU PISTON ET NOMBRE DE T/M
LENGTH OF STROKE — COURSE DU PISTONWHETHER 2 OR 4 STROKE — MOTEUR À 2 OU À 4 TEMPS
RATED GENERATOR CAPACITY — CAPACITÉ NOMINALE DE PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DATE SIGNED ONDATE SIGNED OFFACTUAL NUMBER OF DAYS SPENT UNDERWAYRANK AND SENIORITYTYPE OF WATCH 8 OR 12 HRSTYPE OF SERVICE  A.B.C. ETC.
DATE D’ENGAGEMENTDATE DE CONGÉDIEMENTNOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT PASSÉS EN ROUTEGRADE ET RANGGENRE DE QUART 8H OU 12HTYPE DE SERVICE A.B.C. ETC.

FITTING OUT, LAYING UP OR OVERHAULING — REMISE EN FONCTION, MISE AU REPOS OU RÉVISION

FITTING OUT — REMISE EN FONCTIONLAYING UP — MISE AU REPOSOVERHAULING — RÉVISION

COMMENCED

COMMENCÉE LE

COMPLETED

TERMINÉE LE

  • NOTE : 
    A SEPARATE TESTIMONIAL SHOULD BE USED FOR EACH TYPE OF SERVICE — NOTA : REMPLIR UNE FORMULE D’ATTESTATION DISTINCTE POUR CHAQUE TYPE DE SERVICE
REPORT AS TO ABILITY
RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPÉTENCES
MASTER, COMMANDING OFFICER, SUPERINTENDENT OR OWNER’S REPRESENTATIVE CHIEF ENGINEER — OFFICIER MÉCANICIEN
CAPITAINE, COMMANDANT, SURINTENDANT OU MANDATAIRE DU PROPRIÉTAIRE
DATEDATE

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