Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 15.1 du 2011-09-01 au 2014-09-16 :
15.1 Le titulaire doit permettre l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005 intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.
- DORS/2011-148, art. 7
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