Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 19.1 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.
- DORS/2001-75, art. 7
- DORS/2003-217, art. 8
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