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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 21 du 2011-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

  • (2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n’est pas tenu d’obtenir ce consentement.

  • DORS/2003-217, art. 10
  • DORS/2011-148, art. 8

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