Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 24 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :
24 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.
- DORS/2003-217, art. 13
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 13
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