Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
25 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :
a) un service de programmation visé au paragraphe 18(5) ou à l'alinéa 19f);
b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.
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