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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 25 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.

  • (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 13

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