Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 25 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :
25 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 13
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