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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (0.1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l’alinéa 19f) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.

  • (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3) ou condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 19f) ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :

    • a) une programmation communautaire;

    • b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;

    • c) un message d'intérêt public;

    • d) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;

    • e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

    • f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;

    • g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;

    • h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une durée maximale de 15 secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

    • i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

    • j) un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée;

    • k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

  • (1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadienne autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.

  • (1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de programmation, de services FM par câble et de prises supplémentaires de câble et pour diffuser de l'information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

  • (2) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.

  • (3) Si le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.

  • (4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  • DORS/2003-217, art. 14
  • DORS/2003-458, art. 3
  • DORS/2006-11, art. 4

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