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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 27.1 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.

  • (2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :

    • a) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

    • b) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire entre 30 % et 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en fonction de la demande.

    • c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces sociétés est exploitée dans une zone de desserte autorisée;

    • d) offre, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  • DORS/2003-458, art. 4

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