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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 29.1 du 2009-09-01 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.

  • (2) Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009.

  • DORS/2009-234, art. 5

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