Règlement sur la distribution de radiodiffusion
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 20(1)d) dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :
a) une programmation communautaire;
b) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
c) un message d’intérêt public;
d) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
j) un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
k) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
(2) Au moins 75 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.
(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
(4) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
(5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
- DORS/2003-217, art. 17
- DORS/2011-148, art. 8
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