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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 34 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :

    • a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible durant l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :

    • a) à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente;

    • b) à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2017-160, art. 10]

  • DORS/2003-29, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 23
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-143, art. 1
  • DORS/2017-160, art. 10

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