Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 35 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
- DORS/2017-160, art. 11
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