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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 36 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :

  •  (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par les articles 34 et 35 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.

  • DORS/2001-75, art. 11
  • DORS/2003-29, art. 5
  • DORS/2011-148, art. 8

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