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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Dans le présent article, « service à la carte par SRD d'intérêt général » s'entend du service à la carte par SRD dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, ce choix n'étant assujetti à aucune condition.

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :

    • a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

    • b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

    • c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;

    • d) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.

  • DORS/2001-75, art. 12

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