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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 4 du 2006-05-29 au 2012-07-25 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)

    actions ordinaires

    actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote

    intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote

    • a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

    • b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

    • c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

    • d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

    liens

    liens Vise notamment les relations entre une personne et :

    • a) son associé;

    • b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;

    • c) son époux ou conjoint de fait;

    • c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

    • c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);

    • d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;

    • e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;

    • f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;

    • g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

    personne

    personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

  • (2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

    • a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt — ou du titre de participation — avec droit de vote;

    • b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s’il ne s’agit pas de sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote ou de demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

  • (3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

    • a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire;

    • b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;

    • c) le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, décide qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

  • (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

    • a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;

    • b) soit de faire en sorte qu’une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,

      • (ii) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,

      • (iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :

    • a) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;

    • b) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;

    • c) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • d) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

    • b) le pourcentage des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

    • c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;

  • DORS/2001-357, art. 5
  • DORS/2006-109, art. 1

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