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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :

    • a) retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;

    • b) retirer, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de l'entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.

  • (2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution prévus au paragraphe (1), malgré le fait que le titulaire a reçu la demande écrite de retrait et de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée moins de quatre jours avant la date de la diffusion.

  • (3) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu des paragraphes (1) ou (2) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.

  • (4) Le titulaire peut mettre fin au retrait ou à la substitution de services de programmation effectués aux termes des paragraphes (1) ou (2) si ces services ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.


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