Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 44.2 du 2009-09-01 au 2011-08-31 :


 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu de l’article 44, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.

  • DORS/2009-234, art. 6

Date de modification :