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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :


 Sauf disposition de la présente partie ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique :

  • a) au titulaire de classe 1 qui, le 17 mai 1996, détenait une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble et qui était assujetti au paragraphe 18(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

  • b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a), y compris le successeur qui est titulaire d'une licence régionale.

  • DORS/2003-217, art. 25

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