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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 47 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au présent article, service à la carte par SRD d’intérêt général s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

    • a) tout service de catégorie A;

    • a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française — autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi — pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise à l’abonné, si un tel service est disponible;

    • b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;

    • c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.

  • DORS/2003-217, art. 26
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 23

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