Règlement sur la distribution de radiodiffusion
47 (1) Au présent article, service à la carte par SRD d’intérêt général s’entend du service à la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :
a) tout service de catégorie A;
a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française — autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi — pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise à l’abonné, si un tel service est disponible;
b) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue anglaise;
c) au moins un service à la carte par SRD d’intérêt général de langue française.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d’un service de programmation.
- DORS/2003-217, art. 26
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2015-239, art. 23
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