Règlement sur la distribution de radiodiffusion
48 (1) Sous réserve de l’article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;
b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;
c) sous réserve de l’article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
d) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
e) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.
- DORS/2004-71, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
- Date de modification :