Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2013-06-17 :
5 Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l’effet contraire et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
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