Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 5 du 2016-03-01 au 2024-06-19 :


 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un service de programmation autre :

  • a) qu’un service sur demande;

  • b) qu’un service de programmation exempté, sauf un service facultatif exempté.

  • DORS/2013-137, art. 2
  • DORS/2015-239, art. 3

Date de modification :