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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Pour l'application du paragraphe (2), dans une zone de desserte autorisée, le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.

  • (2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais de base relativement à une zone de desserte autorisée d'un montant n'excédant pas :

    • a) 0,03 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il exploite dans un marché francophone;

    • b) 0,02 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il n'exploite pas dans un marché francophone.

  • (3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses frais de base relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.

  • DORS/2003-217, art. 28

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