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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 52 du 2017-09-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

  • (2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :

    • a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;

    • b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.

  • DORS/2003-217, art. 28
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-165, art. 3
  • DORS/2015-239, art. 24
  • DORS/2017-160, art. 15

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