Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 53 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.
- DORS/2003-217, art. 29
- DORS/2006-11, art. 6(F)
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 15
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