Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 53 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :


 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

  • DORS/2003-217, art. 29
  • DORS/2006-11, art. 6(F)
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 15

Date de modification :