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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 6 du 2016-03-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s’assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l’un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidéo, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribué par un titulaire dans une zone de desserte autorisée :

    • a) un service de télévision payante;

    • b) un service sur demande.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2015-239, art. 4]

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les services analogiques, les services à définition standard et les services haute définition de l’un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidéo :

    • a) une station de télévision autorisée;

    • b) un service facultatif;

    • c) un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g);

    • d) un service de programmation non canadien approuvé;

    • e) une station de télévision non canadienne.

  • DORS/2001-334, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 2
  • DORS/2011-148, art. 2
  • DORS/2015-239, art. 4

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