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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-06-26 :


 Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :

  • a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;

  • b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;

  • c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;

  • d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

  • e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

  • f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué.

  • DORS/99-423, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 3

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