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Version du document du 2020-08-25 au 2024-10-30 :

Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard

DORS/97-568

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Enregistrement 1997-12-09

Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard

C.P. 1997-1838  1997-12-09

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 64(1)f)Note de bas de page a, h.1)Note de bas de page b, k)Note de bas de page c et o)Note de bas de page d de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

 Abrogé, DORS/2020-180, art. 10

Recouvrement des prestations

  •  (1) Est envoyé à la personne en cause un avis de recouvrement indiquant les sommes visées au paragraphe 56(3) ou à l’article 63.1 de la Loi ou le montant de la réduction visée au paragraphe 59.1(6) de la Loi ainsi les modalités de recouvrement prévues au présent article.

  • (2) La personne qui reçoit l’avis exerce, dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, l’un des choix suivants :

    • a) elle acquitte la somme en cause en une somme forfaitaire;

    • b) elle prend les arrangements ci-après pour acquitter la somme en cause par déductions mensuelles de l’allocation ou autre prestation devant lui être versées :

      • (i) si des déductions sont effectuées en vertu de l’alinéa 56(3)b) ou de l’article 63.1 de la Loi, pendant la période requise pour payer la somme par déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé,

      • (ii) si des déductions sont effectuées en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi — elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du denier rapport d’évaluation actuarielle déposé au Parlement, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi, avec intérêts au taux de quatre pour cent l’an, composé annuellement — pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie de la personne,

        • (B) la durée requise pour payer la somme par des déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé.

  • (3) Si le choix n’a pas été exercé dans le délai visé au paragraphe (2), le recouvrement se fait par des déductions mensuelles de la manière prévue au sous-alinéa (2)b)(i) ou (ii), selon le cas.

  • (4) Les déductions visées à l’alinéa (2)b) sont effectuées en sommes égales, la première le mois suivant la date d’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (2) et les autres, tous les mois par la suite, à l’exception de la dernière déduction qui peut être moins élevée que les déductions précédentes.

  • (5) La personne qui a choisi ou qui est réputée avoir choisi le mode de paiement par déductions mensuelles peut à tout moment :

    • a) payer le solde impayé par versement d’une somme forfaitaire;

    • b) prendre des arrangements :

      • (i) soit pour faire augmenter les déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b),

      • (ii) soit pour verser une somme forfaitaire et payer le reliquat par déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b) pendant la période fixée à l’origine ou une période plus courte.

  • (6) Le recouvrement du montant de la réduction aux termes du paragraphe 59.1(6) et de l’article 63.1 de la Loi se fait selon l’ordre suivant :

    • a) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie I de la Loi;

    • b) sur les prestations supplémentaires payables au titre de la partie IV de la Loi;

    • c) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie II de la Loi;

    • d) sur les allocations payables au titre de la partie III de la Loi.

  • (7) Le ministre peut réduire le montant des déductions mensuelles faites selon l’alinéa (2)b) si celles-ci mettent la personne dans une situation financière difficile; ce montant ne peut toutefois être inférieur à 5 pour cent du total des montants mensuels bruts payables à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis de recouvrement est donné.

Rapprochement des montants

  •  (1) Le ministre fait le rapprochement des montants de la réduction visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi et effectue les rajustements nécessaires par voie de recouvrement ou de remboursement :

    • a) sur réception des renseignements visés aux alinéas 59.1(3)b) ou c) de la Loi;

    • b) chaque année, à la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi demeure la même si l’ancien parlementaire commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services dans les 12 mois suivant cette date.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 1997.


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