Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCI)
Version de l'article 2 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
2 Les marchandises occasionnelles acquises en Israël ou dans un autre bénéficiaire de l’ALÉCI sont assimilées à des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et indique qu’elles sont des produits d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Canada;
b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Canada.
- DORS/2019-277, art. 1
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