Règles des Cours fédérales
Version de l'article 119 du 2022-01-13 au 2024-11-11 :
Note marginale :Personne physique
119 (1) Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.
Note marginale :Mandat limité
(2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.
- DORS/2021-246, art. 3
- Date de modification :