Règles des Cours fédérales
Version de l'article 127 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
127 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’un appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas nécessaire de signifier à personne l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.
- DORS/2004-283, art. 13
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