Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 127 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :


Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’un appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire de signifier à personne l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.

  • DORS/2004-283, art. 13

Date de modification :