Règles des Cours fédérales
Note marginale :Signification à la Couronne
133 (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies du document.
Note marginale :Transmission d’une copie au sous-procureur général
(2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :
a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;
b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.
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