Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 141 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consentement à la signification électronique

  •  (1) Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.

  • Note marginale :Prise d’effet du consentement

    (2) Le consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (3) Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.

  • Note marginale :Prise d’effet du retrait

    (4) Le retrait de consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d’avoir reçu signification de l’avis de consentement ou après avoir reçu signification de l’avis de retrait du consentement.

  • DORS/2015-21, art. 15

Date de modification :