Règles des Cours fédérales
Note marginale :Preuve de signification
146 (1) La preuve de la signification d’un document est établie :
a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, si la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;
b) s’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance, par une attestation de signification de l’avocat établie selon la formule 146B;
c) si le document a été signifié par livraison au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par celui-ci ou une autre personne pour son compte;
d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.
Note marginale :Accusé de signification — signature
(2) La personne qui signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat signe son propre nom.
- DORS/2015-21, art. 15
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