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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 146 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) La preuve de la signification d’un document est établie :

    • a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, si la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;

    • b) s’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance, par une attestation de signification de l’avocat établie selon la formule 146B;

    • c) si le document a été signifié par livraison au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par celui-ci ou une autre personne pour son compte;

    • d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.

  • Note marginale :Accusé de signification — signature

    (2) La personne qui signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat signe son propre nom.

  • DORS/2015-21, art. 15

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