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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 149 du 2006-03-22 au 2013-02-07 :


Note marginale :Sommes d’argent consignées à la Cour

  •  (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :

    • a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;

    • b) trois copies d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La consignation qui est faite au moyen d’une lettre de change qui est acceptée sur présentation pour paiement prend effet à la date où cette dernière a été remise au greffe.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (3) Lorsque la lettre de change est payée, l’administrateur accuse réception du paiement sur une copie de l’offre de consignation qu’il remet à la personne qui a fait le paiement.


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