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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 161 du 2010-08-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport de l’arbitre

  •  (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.

  • Note marginale :Dépôt au greffe

    (2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :

    • a) par courrier recommandé;

    • b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;

    • c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter le rapport à leur connaissance.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.

  • DORS/2010-177, art. 2

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