Règles des Cours fédérales
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :
a) par courrier recommandé;
b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;
c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter le rapport à leur connaissance.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 2
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