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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 209 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Avocat au dossier

 L’avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l’avocat inscrit au dossier, et l’adresse de l’avocat du requérant qui figure sur l’avis de requête est son adresse aux fins de signification.


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